Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 419

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
5017

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.238

Cour de cassation

motivation de la lettre de licenciement dès lors qu'aucune explication n'est donnée par l'employeur quant à la cause originelle de sa décision de fermeture du magasin dans lequel travaillait la salariée, a violé les dispositions de l'article L.1233-16 du Code du travail (ancien article L.122-14-2), ensemble les articles L.1233-3 (ancien article L.321-1) et L.1235-1 (ancien article L.122-14-3 al.1) du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement ; AUX MOTIFS QUE sur le défaut de mention de la priorité de réembauchage : Que contrairement aux dispositions de l'article 1233-42 du Code du travail, la…

5018

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.984

Cour de cassation

Si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales. Il résulte par ailleurs des articles L. 1226-9 et R.

5019

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-44.449

Cour de cassation

et inacceptable compte tenu de votre statut de cadre » ; que l'employeur ayant manifestement prononcé le licenciement pour un motif disciplinaire, en retenant que celui-ci reposait sur une cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement imputé au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

5020

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.091

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne pouvait faire grief au salarié de lui avoir obéi et de l'avoir suivi dans le système frauduleux qu'il avait mis en place sans s'expliquer sur la persistance du silence du salarié entre le départ de son ancien directeur et le début de l'audit ordonné par la nouvelle direction, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

5021

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-43.852

Cour de cassation

obligations essentielles, la cour d'appel qui, après avoir constaté la réalité de ces manquements, refuse néanmoins de statuer sur cette demande et de se prononcer sur ses effets, en raison de la survenance, le 1er mars 2008, d'une autre cause de rupture du contrat a violé les dispositions des articles 1184 du code civil, l'article L. 1231-1 et les articles L.

5022

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.705

Cour de cassation

1° / que constitue une faute grave le fait, pour un salarié occupant le poste de « chef-comptable », cadre groupe II, d'établir un document fiscal comportant un écart de 58 000 euros par rapport à la comptabilité de l'entreprise, et de clôturer les comptes en laissant subsister cet écart ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.

5024

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.363

Cour de cassation

à tout moment des déplacements ou missions de courte ou longue durée justifiés par les besoins du service »; qu'en se fondant sur une telle clause dépourvue de toute circonscription géographique pour dire que le salarié aurait été fautif en refusant de se déplacer, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du Travail; 2. ET ALORS en outre QUE le salarié soutenait que la clause de mobilité de son contrat était illicite, faute de préciser sa zone géographique d'application; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile; 3.

5025

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.115

Cour de cassation

Ainsi, vous avez passé plus de la moitié de l'année en France pour cause de délivrance de plus en plus tardive de votre visa par le consulat de Libye. Dans le souci de nous plier aux exigences économiques du pays dans lequel nous exerçons notre activité, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (…) » ; que, selon l'article L. 1235-1 du Code du Travail, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, si un doute subsiste, il profite au salarié ; que l'employeur soutenant que le nombre de jours de présence de Monsieur X...

5026

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-43.497

Cour de cassation

; qu'en affirmant par motifs adoptés que même si le salarié avait obtenu satisfaction sur le paiement d'un rappel de salaire, le non-paiement d'une prime de treizième mois qui ne résulte pas d'une obligation légale conventionnelle ou contractuelle incontestable ne saurait constituer un manquement d'une gravité suffisante pour justifier de la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et les articles L. 1231-1 et L.

5027

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.260

Cour de cassation

financière propre au début de son activité et ce jusqu'au 30 juin 2005 ; qu'en affirmant que la salariée se référait seulement à la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 puis à celle postérieure au 1er juillet 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, et L. 122-14-3 du code du travail devenus les articles L. 1231-1, L.

5028

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.381

Cour de cassation

7 et 8) que ces faits avaient été commis chez un client au sein d'un établissement éloigné du siège social de l'entreprise, de sorte que leur connaissance et leur vérification par l'employeur avait nécessairement été différée, la Cour d'Appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

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