Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 377
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-21.559
Cour de cassation; que pour prononcer cette dernière, la cour d'appel s'est contentée de relever qu'une prime mensuelle de 225 euros n'avait pas été payée pendant quatre mois, ni " intégrée " au salaire de base ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi de tels manquements auraient présenté un caractère de gravité suffisant pour justifier une résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.700
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins ces faits comme suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié, quand il résultait de ses propres constatations que s'il y avait eu manquements de l'employeur, ceux-ci n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que ce n'est que si le salarié n'entend pas poursuivre l'exécution de son contrat de travail que l'inexécution par l'employeur de ses obligations entraîne la rupture du contrat de travail ; qu'il est constant que dans une lettre adressée à M. Z... le 10 décembre 2007, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.742
Cour de cassationprovocation et insubordination de sa part, énonçait des motifs précis de licenciement ; qu'en considérant pourtant que la lettre de licenciement fondait cette mesure sur des motifs non circonstanciés, dont l'imprécision ne permettait pas à la salariée de connaître suffisamment la teneur des reproches, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.883
Cour de cassationmoral établi constituait un comportement fautif suffisamment grave pour justifier une telle prise d'acte ", sans caractériser ni même rechercher l'existence d'un différend avec lui-même antérieur ou contemporain à la rupture de nature à entacher cette démission d'équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-18.827
Cour de cassation; que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir ; qu'en décidant néanmoins que Madame X... avait pu valablement renoncer, de manière unilatérale et sans contrepartie, à contester le motif de son licenciement prononcé pour motif personnel, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-4, L 1232-1 et L 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-21.768
Cour de cassation; que la preuve n'était dès lors pas rapportée que le travail de M. X... fût à l'origine de la déconnexion du câble de masse du moto-ventilateur ; qu'en ne recherchant pas si M. X... avait, lors de son intervention, commis une erreur constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-23.906
Cour de cassationsans même lui laisser le temps de faire ses preuves, tout en constatant un conflit permanent avec elle ayant donné lieu à un arrêt maladie du 12 octobre au 25 octobre 2006 et que Mme X... invoquait une «surveillance usante »de Mme B..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3, alinéa 1er du code du travail, recodifié sous l'article L. 1235-1 du même code ; 3°/ que Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les reproches formulés par Mme B..., son supérieur hiérarchique à l'agence de Lardy, au sujet des relations avec la clientèle, qui ont été retenus à l'appui de son licenciement, ne procédaient que d'un parti pris, Mme B..., son directeur d'agence, ayant notamment demandé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-25.939
Cour de cassation; que le salarié versait aux débats un ensemble d'éléments concordants pour réfuter la réalité du grief d'insuffisance de résultats qui lui était reproché ; que pour justifier le licenciement, la cour d'appel a omis de prendre en considération l'ensemble de ces éléments et d'établir la réalité du grief allégué ; qu'elle a par là-même privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que le licenciement pour cause personnelle doit se fonder sur des faits présentant un degré de gravité suffisant ; que les faits invoqués à l'encontre de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.569
Cour de cassation'axe Dijon, Auxerre, Besançon et qu'il était acquis aux débats que M. X... n'avait pas atteint ces objectifs ; que l'avenant du 1er octobre 2006 au contrat de travail de M. X... prévoyait que ces objectifs de prospection foncière concernaient aussi bien des bureaux que des résidences d'habitation ; que prive sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-23.332
Cour de cassation; qu'un arriéré de salaire limité à 782,65 euros sur trois mois, résultant essentiellement d'une simple irrégularité de paie relative à la mise un place d'un nouveau système collectif de calcul de la rémunération et du mode de décompte d'une journée de travail, ne constitue pas un manquement suffisamment grave justifiant la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société transports Géry à verser à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.759
Cour de cassationn'avait pas obtenu la qualification de « cuisinier VIP » sans polyvalence et sans vérifier si les nouvelles attributions proposées n'étaient pas dévalorisantes et inférieures au regard de cette qualification (conclusions, p. 11, § 9-1 1 et p. 4, § 7 à p. 5 § 2) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 1221-1, L. 1234-1 et suivants et L. 1235-1 et suivants du Code du travail ; 3./ ALORS, ENSUITE, QUE les primes contractuelles, qui ont un caractère obligatoire, ne peuvent être supprimées sans l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, par avenant du 1er juin 2001, l'employeur s'est engagé à verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-26.325
Cour de cassationindépendant conclu avec Madame X..., la société H2O AT HOME reprochait expressément à cette dernière d'avoir dénigré l'entreprise auprès de la clientèle et de son réseau ; qu'en s'abstenant de vérifier si ce grief était fondé et, dans l'affirmative, s'il ne caractérisait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.1235-1 et L.1234-5 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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