Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 376

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4501

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-15.515

Cour de cassation

et responsabilités de M. X..., notamment en lui retirant la responsabilité de cette activité, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9) du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, si même l'on devait considérer que les modifications apportées aux fonctions, attributions et responsabilités de M. X...

4502

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 09-69.680

Cour de cassation

avait lui-même défini les objectifs à venir sur la gamme des produits dont il était chargé ; Attendu, ensuite, que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur probante des éléments qui leur étaient soumis ; qu'exerçant le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, ils ont, par une décision motivée, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

4503

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-19.595

Cour de cassation

; que ces faits n'étant pas visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

4504

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-20.708

Cour de cassation

; qu'en affirmant ensuite que l'insuffisance professionnelle du salarié n'était pas établie parce que ses résultats passés étaient honorables, la cour d'appel a violé l'article L 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les performances honorables du salarié ne permettaient pas de caractériser une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L 1235-1 du code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, l'arrêt prend comme base l'ensemble des sommes perçues par le…

4505

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-24.014

Cour de cassation

sans qu'il explique les raisons pour lesquelles il se trouvait sur les terres de son employeur ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs inopérants, pour juger justifiée la qualification de faute grave, sans nullement avoir caractérisé quelles avaient été l'origine de l'altercation et les responsabilités respectives des salariés dans cette altercation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. Olivier X... de sa demande tendant à ce que la société Y...

4506

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.265

Cour de cassation

passer le salarié d'un poste de téléopérateur chargé de prestations administratives de gestion d'appels entrants à un poste de prospection commerciale, ce qui constituait une modification de sa qualification professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1237-1 et L.

4507

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.268

Cour de cassation

que la salariée avait reçu une formation à l'utilisation du nouveau système informatique, sans vérifier si compte tenu des fonctions réellement exercées à compter de janvier 2004 la qualification professionnelle n'avait pas été effectivement modifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1237-1 et L.

4508

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-22.734

Cour de cassation

; que dès lors le maintien du barème antérieur avait nécessairement pour conséquence l'impossibilité pour le salarié de commercialiser ces nouveaux produits faute d'accord sur les modalités de rémunération de leur vente ; qu'en retenant que l'employeur avait à tort interdit aux salariés la vente des nouveaux produits du fait de leur refus de voir modifier leur contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

4509

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-18.836

Cour de cassation

n'avaient pas été respectées par la salariée et retenu que celle-ci avait commis un manquement aux obligations découlant de la relation de travail ; qu'en jugeant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

4510

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.278

Cour de cassation

; qu'en décidant, pour balayer le moyen articulé par le salarié tiré de ce que le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre relevait d'un stratagème mis en place par son employeur pour se séparer de lui à moindre coût et qu'il avait en réalité fait l'objet d'un licenciement économique, que celui-ci ne démontrait pas que son poste avait été effectivement supprimé consécutivement à des difficultés économiques, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du Code du Travail, ensemble l'article 1315 du Code Civil ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en énonçant comme elle l'a fait que Monsieur X..., dont l'employeur ne contestait pas la suppression du poste, n'étayait pas son « allégation » selon laquelle il avait en réalité fait l'objet d'un licenciement économique, sans à tout le moins examiner, ne…

4511

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.978

Cour de cassation

En l'espèce, il ne résulte pas de la lettre de licenciement que la décision de l'employeur de licencier Monsieur X... a été prise en raison de sa situation de famille, mais pour refus de mutation. Par suite, la demande de l'appelant fondée sur la nullité de son licenciement ne peut prospérer. En application des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, les griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doivent être établis et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement prononcée par l'employeur.

4512

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-30.677

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la lettre de licenciement invoquait exclusivement l'impossibilité pour le salarié d'accomplir son travail en raison de la suspension de son permis de conduire, a constaté que la fonction de conducteur de travaux n'impliquait pas la nécessité d'avoir un permis de conduire valide ; qu'en l'état de ses constatations et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cofidim aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

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