Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 375
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-19.424
Cour de cassationétait intervenu "quelques semaines avant la perte du client Air France", sans vérifier concrètement que le chiffre d'affaires de la société. Catering aérien Nice avait chuté, ni caractériser que les difficultés économiques liées à la perte du client Air France étaient réelles au jour du prononcé du licenciement de M. X..., ce que ce dernier contestait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque l'employeur appartient à un groupe, les difficultés économiques alléguées doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés situées sur le territoire français ; qu'en l'espèce, dès lors que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.356
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, si cette attestation ne contenait pas des déclarations objectivement mensongères, de sorte que M. X... pouvait légitimement être préoccupé d'éviter sa production en justice, ne serait-ce que pour éviter des sanctions pénales à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8, devenus L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 3°/ que sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que la cour d'appel a estimé qu'en reprochant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-10.117
Cour de cassation'une contestation du salarié relative à l'application, sur une période de 2 mois, du système d'équivalence prévu par l'accord-cadre du 4 mai 2000 et instauré par le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9 et L. 122-14-4 recodifié sous l'article L. 1235 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 11-11.345
Cour de cassationde la lettre de licenciement ; qu'en retenant que les pages de la lettre de licenciement n'étaient pas numérotées et que les deux pages produites par le salarié étaient cohérentes, sans à aucun moment se prononcer sur la fraude invoquée par l'employeur, offres de preuve à l'appui, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-26.887
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1231-4 du code du travail que l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues pour la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Ayant fait ressortir qu'un accord entre le salarié et son employeur faisait dépendre, à l'avance, la nature et le régime de la rupture du contrat de travail de la réalisation d'un événement futur et incertain relatif à son emploi, la cour d'appel a statué à bon droit en écartant une démission du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-21.488
Cour de cassationcependant qu'elle relevait que M. X... avait été informé auparavant de cette modification de son contrat de travail, suite à son entretien du 23 janvier 2008 avec M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute de l'employeur et l'inaptitude du salarié, a violé les articles L. 1226-10 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la chronologie des faits entre le 21 et le 30 janvier 2008, les conditions dans lesquelles la modification du contrat de travail avait été annoncée, à l'insu de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-26.133
Cour de cassation1°/ que la lettre de licenciement forme un tout, et l'ensemble des griefs qui y sont énoncés constituent autant de motifs de licenciement qu'il appartient au juge d'examiner ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance que la société GSF ne soutenait plus " les autres griefs visés au courrier de licenciement concernant les choix techniques relatifs aux progiciels ou au choix du prestataire progiciel paye ou au site web gsf ", la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-23.432
Cour de cassation2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X..., qui admettait avoir refusé le téléphone portable de l'entreprise, était tenu d'effectuer des astreintes et partant d'utiliser le téléphone portable de l'entreprise pour effectuer cette obligation contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-42.985
Cour de cassationL'article L. 322-4-7 I alinéa 7, devenu L. 5134-26 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, n'autorise pas l'employeur à faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de la période couverte par le contrat d'accompagnement dans l'emploi ; il en résulte que la clause contractuelle prévoyant une telle modulation est inopposable au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-23.898
Cour de cassationrayon crémerie, un poste d'emballeuse et enfin un poste d'hôtesse de caisses, tous au niveau III B et correspondant à la classification et à la rémunération antérieurement accordée à Mme X..., et en décidant néanmoins que la société Cigala avait manqué à son obligation de réintégrer Mme X... dans son emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-55, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ qu'en décidant que la société Cigala avait manqué à son obligation découlant de l'article L. 1225-55 du code du travail, motif pris de ce que le poste de chef de caisse proposé à l'ANPE en mai 2007 correspondait, dans sa description, aux fonctions que Mme X...
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 24 janvier 2012, 11/02271
Cour d'appelLYOMAT avait connaissance des faits imputés au salarié dans la lettre de licenciement avant février 2009, date à laquelle [Z] [C] a contesté avoir signé sa feuille d'objectifs ; Qu'en conséquence, la prescription n'était pas acquise à la date d'engagement de la procédure de licenciement ; Sur le motif du licenciement : Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-30.483
Cour de cassationabsences, quelle que soit leur légitimité, avaient objectivement empêché Madame X... d'acquérir la pratique et l'expérience nécessaires pour pallier son manque de formation initial et exercer les fonctions de juriste, la cour d'appel a violé par fausse application le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat de travail s'exécute de bonne foi, ce qui implique que, pour apprécier les compétences professionnelles d'un salarié qui sollicite une promotion, ce dernier soit mis en situation d'exercer les fonctions correspondant au poste pour lequel il est candidat ; que les constatations de la cour d'appel selon lesquelles Madame X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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