Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 374
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-19.686
Cour de cassationles deux paiements visés dans la lettre de licenciement, survenus les 4 mars et 3 avril 2003, sans rechercher, comme elle y était invitée, si d'autres salariés de l'ASSEDIC ALPES PROVENCE avaient effectivement accès au poste informatique de Monsieur X... et pouvaient être ainsi à l'origine des paiements litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-20.318
Cour de cassation1234-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur avait lui-même placé la salariée dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, a pu décider que l'absence de cette dernière ne constituait pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'exerçant ensuite les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-21.334
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté que le licenciement n'était pas fondé sur le non respect par le salarié de son obligation de rendre compte de son activité, mais sur le refus d'utiliser dans son travail des logiciels informatiques déterminés pour l'usage desquels il avait reçu des formations, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que ce fait constituait à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen inopérant en ses première et quatrième branches, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 09-66.571
Cour de cassationmobilité, qui entend subordonner l'une des mutations auxquelles il s'est obligé lors de son embauche, au versement d'indemnités exorbitantes que ni les textes ni le contrat ne prévoient ; qu'en décidant qu'un tel comportement ne caractérisait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-26.148
Cour de cassation1°/ que le juge doit vérifier, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la cause exacte de la rupture ; qu'elle faisait valoir que son licenciement était motivé par la suppression de son poste décidée par l'employeur ; qu'en statuant comme elle a fait sans rechercher si son licenciement n'était pas motivé par la suppression de son poste, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1235-1 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur ; que la cour d'appel qui ne s'est fondée que sur les réclamations de l'Hôtel dans lequel elle était affectée, sans rechercher si ces réclamations étaient fondées et exactes, et si les désordres lui étaient imputables, alors qu'elle produisait des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-19.496
Cour de cassation1°/ que le fait qu'un salarié demande à une collègue de vérifier après l'heure du déjeuner si son haleine ne sent pas l'alcool ; qu'une autre dise que de son bureau émanait une odeur d'alcool après les pauses déjeuner et qu'un client soit d'avis qu'il avait "tendance à boire plus que de raison" ne justifiant pas un licenciement pour "état d'ébriété pendant les heures de travail", la cour d'appel a violé, par erreur manifeste de qualification, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-20.871
Cour de cassationdeux parties ; qu'en refusant de rechercher si les manquements professionnels reprochés à M. X... étaient réels et sérieux, au prétexte que les deux parties exposaient deux conceptions différentes de l'organisation du travail au sein de l'hypermarché et s'adressaient des reproches mutuels, la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a constaté qu'au cours de la réunion du 5 septembre 2006, les délégués du personnel avaient interrogé la direction du magasin sur la tenue négligée de M. X... en demandant s'il était normal que le chef de secteur PFT (M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2012, 09-73.062
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, devant laquelle il était soutenu que la défaillance de l'employeur dans le règlement des salaires constituait un manquement d'une gravité telle qu'elle justifiait que la rupture lui soit imputable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait saisi, le 17 février 2006, le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'avait pas pris acte de la rupture dudit contrat ; que le moyen, qui critique par ailleurs un motif surabondant, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-23.923
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut se prévaloir de cette inaptitude pour justifier le licenciement de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que l'état de santé de M. X..., reconnu définitivement inapte à son poste, trouvait son origine dans le comportement de son employeur ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.893
Cour de cassationdifficulté à fédérer son équipe de directeurs d'agence, ce qui mettait en cause la bonne marche du service ; qu'en affirmant par principe que ces faits ne relevaient pas de la faute grave mais d'une insuffisance professionnelle lorsque de tels faits pouvaient parfaitement constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 09-42.484
Cour de cassationMais attendu que le moyen, qui, en sa première branche, est sans rapport avec l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le solde des heures de recherche d'emploi, ne tend en sa seconde branche, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, qu'à contester l'exercice par les juges du fond des pouvoirs qu'ils tiennent des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-23.556
Cour de cassationEt attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation de l'avis du 17 octobre 2005 et de défaut de motifs, le moyen, en ses autres branches, ne tend qu'à contester l'exercice par la cour d'appel, au vu d'un ensemble de circonstances liées à l'état de santé de la salariée, dès le 13 avril 2005, des pouvoirs qu'elle tient de l'article L 1235-1 du code du travail ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Défi Group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Défi Group ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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