Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 373
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-23.057
Cour de cassationsur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a pu décider, hors toute dénaturation et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche du moyen, que le fait d'avoir tardé à signaler les défectuosités et faire établir des devis en vue d'y remédier, ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Europa SCA express aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Europa SCA express à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-14.992
Cour de cassation2006 d'invoquer des faits antérieurs à cet arrêt et de se prévaloir de ce qui s'est passé dans l'exécution du contrat de travail et de ce qui pouvait faire litige, avant le 24 octobre 2006, date de l'extinction de l'instance initiale ; que l'analyse des griefs faite par les premiers juges doit être confirmée aussi en application des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1332-4 du Code du travail ; la lecture de la lettre de licenciement indique bien clairement que celui-ci est fait en raison d'une cause réelle et sérieuse ; la Cour ne peut se convaincre que les griefs attachés aux difficultés relationnelles de Kamel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-18.162
Cour de cassationd'une volonté délibérée ; qu'en affirmant en l'espèce que le motif de licenciement tiré de l'accumulation de créances douteuses ne pouvait être retenu au prétexte que le grief qui au demeurant ne résulte pas d'une volonté délibérée n'a aucun caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et suivants ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 5°/ qu'en retenant que la faute de M. X... dans la gestion du dossier Vegedis n'était pas établie au prétexte que l'ordonnance de référé du 4 juillet 2007 versée aux débats ne préjugeait en rien des responsabilités et ne permettait pas d'imputer à faute à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-13.743
Cour de cassationde rapporter la preuve de l'existence d'un nouveau contrat de travail pour ces quatre journées, a inversé la charge de la preuve et a violé ainsi les articles 1315 du code civil, R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail ; 2°/ que le principe selon lequel "si un doute subsiste, il profite au salarié" ne s'applique qu'au licenciement ; qu'en statuant comme il la fait, le conseil de prud'hommes statuant en référé a violé par fausse application les articles L. 1235-1, R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail ; 3°/ qu'en tout état de cause, que l'obligation de rémunérer le salarié suppose que sa prestation de travail ait été commandée par l'employeur ; qu'en s'étant borné à relever que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-19.163
Cour de cassationcivile, en ce qu'il a débouté Mme X... B... de sa demande de rappel de commissions et d'indemnité de préavis ; Mais attendu que le montant des commissions et de l'indemnité de préavis étant indépendant du bien-fondé du licenciement et de l'existence d'un harcèlement moral, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter Mme X... B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-18.427
Cour de cassation; que dans ses courriers des 18 avril et 4 mai 2007, l'employeur soulignait que le contrat de travail de droit privé se poursuivait ; qu'en affirmant néanmoins en dépit de l'absence de volonté claire et non équivoque de l'employeur sur ce point que, dans ses courriers, celui-ci a entendu prendre acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail suppose une expression de volonté claire et non équivoque ; qu'à défaut de relever l'expression d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur de mettre fin au contrat de travail de la salariée, la cour d'appel privé son arrêt de base légale, au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-18.428
Cour de cassation; que dans ses courriers des 17 avril et 4 mai 2007, l'employeur soulignait que le contrat de travail de droit privé se poursuivait ; qu'en affirmant néanmoins en dépit de l'absence de volonté claire et non équivoque de l'employeur sur ce point que, dans ses courriers, celui-ci a entendu prendre acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail suppose une expression de volonté claire et non équivoque ; qu'à défaut de relever l'expression d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur de mettre fin au contrat de travail de la salariée, la cour d'appel privé son arrêt de base légale, au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-18.660
Cour de cassation; que dès lors, la décision du salarié de refuser ce changement et de prendre acte de la rupture du contrat de travail a la nature d'une démission ; qu'en jugeant, dans ces conditions, que c'était aux torts exclusifs de la société Plein vent que M. X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1235-1 du même code ; Mais attendu, qu'en vertu des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-18.843
Cour de cassationd'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc, s'inscrivent en dehors du champ contractuel et relèvent de l'exercice des fonctions d'un administrateur, la cour d'appel a violé les articles L. 225-36-1 et L. 225-51 du code de commerce, ensemble les articles L.122-6, L. 122-8, L.122-9 et L.122-14-3 du code du travail, devenus L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 du même code, 2°/ qu'en affirmant que la convocation du conseil d'administration de la société Venusial ainsi que la saisine du président du tribunal de commerce de Nanterre relèvent de l'exercice des fonctions d'administrateur de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.948
Cour de cassationSur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société Euro Disney à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que si les juges du fond ne font qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.419
Cour de cassation; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux prétextes qu'il n'était pas établi que M. X... aurait menacé Mme Y... d'une part, que cette dernière avait au préalable accusé sans preuve M. X... d'avoir dégradé son véhicule d'autre part, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que M. Z..., témoin des faits, était ami de M. X..., cette circonstance expliquant que M. Z... avait préféré nier que M. X... ait menacé Mme Y..., tout en affirmant très clairement que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-18.070
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté que si la salariée avait aidé à la constitution d'une entreprise de maçonnerie, secteur dans lequel son supérieur hiérarchique avait des intérêts personnels, son employeur exerçait une activité d'ingénierie et d'études techniques dans le domaine des modules d'impression par jet d'encre, c'est à bon droit qu'elle a jugé que la salariée n'avait pas commis de faute lourde et, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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