Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 372
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-24.248
Cour de cassationD'AVOIR jugé que le licenciement du salarié était abusif, et condamné l'employeur à lui verser les sommes de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10. 310, 40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 1. 031 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties... si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-71.612
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le salarié soulignait que l'employeur avait supprimé clandestinement différents postes de travail dont le sien, et sollicitait qu'il soit jugé que le licenciement était intervenu en violation de la loi sur le licenciement économique (concl. d'appel, p. 18, 21 et 26) ; que la cour d'appel, qui n'a pourtant pas recherché si la véritable cause du licenciement n'était pas économique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail le fait pour l'employeur de mettre en place une politique de distribution sélective des produits confiés au VRP non prévue dans le contrat de ce dernier, dès lors qu'elle a une incidence sur sa rémunération ; qu'en l'espèce, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-28.498
Cour de cassation; qu'en statuant par de tels motifs établissant la violation par l'employeur de son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, tout en estimant le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1222-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que l'exposant avait fait valoir qu'il avait déjà été victime d'une tentative de licenciement, et ce dès le 15 mars 2007, ce dont il résultait que la mutation proposée ne poursuivait d'autre but que d'obtenir son éviction ; qu'en omettant d'examiner ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-73.050
Cour de cassationLorsqu'un salarié argue du caractère équivoque de sa démission, non à raison de l'existence d'un différend, antérieur ou concomitant de sa démission, qui permettrait de l'analyser en une prise d'acte de la rupture, mais au motif de la contrainte ayant vicié son consentement, le juge ne peut analyser cette démission en prise d'acte
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-20.983
Cour de cassationsérieuse de licenciement, voire une faute grave, peu important l'ancienneté du salarié ; qu'en affirmant que le seul fait de dire à tort que le directeur général serait " viré " pour mauvaise gestion ne constituait pas un motif sérieux de licenciement d'un salarié ayant 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-21.002
Cour de cassation"hautain", d'une attitude "absolument pas constructive", qualifiant la "proposition de ses propres équipes d'idiotes" et "rejetant les propos du directeur commercial d'un geste dédaigneux de la main", d'où il résultait que le salarié ne pouvait demeurer, même momentanément, dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-27.141
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand la proximité du licenciement de M. X... avec la fin de sa protection due à ses mandats, et la précipitation dans laquelle l'employeur avait procédé au licenciement du salarié sans attendre le résultat de l'enquête du CHSCT, démontraient au contraire que la véritable cause du licenciement du salarié était bien liée à ses anciens mandats, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-27.256
Cour de cassation-ci; que la cour d'appel qui, pour juger que le licenciement de M.Rouvello était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a énoncé que le fait pour le salarié de comparer, au cours d'un entretien avec le directeur de la société, le site de travail à un « camp de concentration » ne constituait pas une injure personnelle envers ce dernier, a violé les articles L. 1235-1, L.2281-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 09-71.281
Cour de cassationcode du travail ; ALORS 2°) QUE : il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir anticipé des difficultés économiques prévisibles et mis à profit une situation financière encore acceptable pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions ; qu'a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1233-2, L.1235-1, L.1235-9 et L.1233-3 du code du travail, la cour d'appel qui, ayant constaté que « l'activité du groupe Halliburton connaissait de forts bouleversements », a subordonné le bien fondé du licenciement pour motif économique à une « menace directe sur l'emploi » et s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si la restructuration de l'entreprise n'était pas indispensable à la sauvegarde de l'activité de celle-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-16.846
Cour de cassationinjustifiées, d'attitude méprisante…, la cour d'appel qui, pour conclure à l'existence d'une faute grave imputable à l'exposante se fonde notamment sur deux comptes rendus de réunion du CHSCT de l'entreprise des 8 décembre 2004 et 20 décembre 2006, soit sur des faits étrangers à ceux invoqués dans la lettre de licenciement, a violé les articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail ; 3°/ que l'exposante avait pertinemment fait valoir que dans sa lettre du 17 novembre 2006, adressée à la cliente en réponse à sa dénonciation du prétendu incident qui serait survenu le 4 novembre 2006, l'employeur avait de manière claire et précise et en toute connaissance de cause, dénié toute attitude méprisante, discriminatoire, voire humiliante de l'exposante envers ses subordonnées puis, dans sa lettre adressée à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-23.183
Cour de cassationALORS QUE l'employeur ne peut licencier le salarié en invoquant des motifs contradictoires ; que l'employeur a licencié le salarié en invoquant d'une part l'impossibilité de le maintenir à son poste et d'autre part son absence à ce poste ; qu'en considérant que l'employeur pouvait se prévaloir de ces motifs contradictoires, la Cour d'appel a violé les articles L 1222-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 120-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS QUE l'employeur qui, à la suite de manquements reprochés au salarié, lui propose un autre poste avec une augmentation, ne peut ultérieurement licencier le salarié en invoquant les mêmes manquements ; que l'employeur, à la suite de manquements reprochés à Monsieur X..., lui a proposé un autre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-10.361
Cour de cassationdans laquelle elle se trouvait de reprendre son travail à l'issue de ses congés, tout en constatant expressément que le justificatif du premier arrêt de travail relatif à la période du 27 mai au 10 juin n'était pas parvenu à l'employeur , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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