Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 371
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-16.802
Cour de cassationet précises dont il avait parfaitement connaissance ; qu'en affirmant que ce motif ne pouvait justifier le licenciement du salarié, aux prétextes inopérants qu'il ne s'agissait que de dérogations "marginales" aux directives de l'employeur et qu'il n'était pas établi qu'elles aient causé une perturbation dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-26.231
Cour de cassation'ordre sur ce point ; qu'en affirmant par principe que l'insuffisance de résultats reprochées au salarié ne caractérisait ni une faute ni une faute grave dès lors qu'elle ne portait que sur la période d'octobre 2007 à février 2008 et n'avait fait l'objet que d'un rappel à l'ordre le 30 janvier 2008, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-27.681
Cour de cassationsophistiqué, Que la date de découverte des faits est indifférente, Que la preuve des faits litigieux est donc apportée, que leur nature rendait manifestement impossible le maintien du salarié pendant la période de préavis, Que le licenciement est fondé pour faute grave». ET AUX MOTIFS PROPRES QU' «aux termes des articles L1232-1 et L1235-1 du Code du travail, le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que les faits invoqués doivent être réels et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que l'employeur doit prouver la faute grave qu'il allègue ; que le doute, s'il subsiste, bénéficie au salarié ; … que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 11-10.355
Cour de cassation1234-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-4 et L. 1152-5 du même code ; 2°/ que la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant fait exagérément peser la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement de M. X... sur son seul employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-19.143
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et L. 1235-1 du code civil ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 2 mai 2005 par la société Médicor en qualité de commercial ; que son contrat de travail prévoyait qu'il effectuerait ses déplacements professionnels avec son véhicule personnel moyennant le versement d'une somme forfaitaire de 313 euros correspondant à 1 000 kms par mois ; qu'à compter du mois de février 2006, son employeur a mis à sa disposition un véhicule de la société et a cessé de lui verser l'indemnité mensuelle de déplacement, sans qu'aucun avenant n'eût été formalisé ; qu'après avoir reçu deux avertissements, il a été licencié pour abandon de poste depuis le 6 mars 2007 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.174
Cour de cassationle salaire afférent au contrat requalifié, quand il s'agissait là d'une conséquence directe de la requalification elle-même, de sorte que ces manquements reprochés à l'employeur ne pouvaient en même temps, par nature, empêcher la poursuite du contrat de travail, ni donc justifier la prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir retenu l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2007 et alloué à la salariée les sommes dues au titre de son exécution et sa rupture, d'AVOIR condamné en outre in solidum les sociétés Consulcom Groupe et Consulvox à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-15.133
Cour de cassation; qu'en recherchant d'abord si la demande de résiliation judiciaire de Mme X... introduite le 16 janvier 2008 après la convocation à l'entretien préalable était justifiée par de prétendus manquements de l'employeur qu'elle ne lui avait jamais adressés, pour refuser d'examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-17.574
Cour de cassationaux montants dont il avait bénéficié, et après l'avoir débouté de sa demande à ce titre, la cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans violer ensemble, les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 (anciens), devenus respectivement L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.071
Cour de cassation; qu'en se bornant à constater, pour retenir l'existence d'une faute grave, que M. X... avait refusé sa nouvelle affectation, sans rechercher si, eu égard aux conséquences qu'une acceptation du nouveau poste aurait eu sur la vie du salarié, ce refus n'était pas légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.001
Cour de cassationY...et Mme Z..., président et secrétaire de l'association qui l'employait, d'agissements " frauduleux " de sa part concernant ses relations avec la fille de Mme Z..., Marie-Camille, agissements qui étaient établis selon elle, et en déduisant de ce qu'elle jugeait les fait établis, le caractère non équivoque de la démission, sans caractériser que le salarié avait librement démissionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.907
Cour de cassationinvitée à le faire, cette privation de travail n'était pas de nature à lui faire légitimement craindre de perdre la partie variable de sa rémunération, qui en constituait 75 % et ainsi sans s'interroger sur la question de savoir si elle était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en relevant «que la salariée avait l'assurance de percevoir l'intégralité de sa rémunération» quand elle a pourtant constaté que ces rémunérations, liées à l'activité, n'ont pas été payées et fait droit à sa demande de condamner la société RS à lui verser la part variable de sa rémunération pour les mois d'octobre et novembre 2005, objet de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-10.787
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.