Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 371

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 461
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4441

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-16.802

Cour de cassation

et précises dont il avait parfaitement connaissance ; qu'en affirmant que ce motif ne pouvait justifier le licenciement du salarié, aux prétextes inopérants qu'il ne s'agissait que de dérogations "marginales" aux directives de l'employeur et qu'il n'était pas établi qu'elles aient causé une perturbation dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.

4442

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-26.231

Cour de cassation

'ordre sur ce point ; qu'en affirmant par principe que l'insuffisance de résultats reprochées au salarié ne caractérisait ni une faute ni une faute grave dès lors qu'elle ne portait que sur la période d'octobre 2007 à février 2008 et n'avait fait l'objet que d'un rappel à l'ordre le 30 janvier 2008, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

4443

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-27.681

Cour de cassation

sophistiqué, Que la date de découverte des faits est indifférente, Que la preuve des faits litigieux est donc apportée, que leur nature rendait manifestement impossible le maintien du salarié pendant la période de préavis, Que le licenciement est fondé pour faute grave». ET AUX MOTIFS PROPRES QU' «aux termes des articles L1232-1 et L1235-1 du Code du travail, le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que les faits invoqués doivent être réels et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que l'employeur doit prouver la faute grave qu'il allègue ; que le doute, s'il subsiste, bénéficie au salarié ; … que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que M. X...

4444

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 11-10.355

Cour de cassation

1234-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-4 et L. 1152-5 du même code ; 2°/ que la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant fait exagérément peser la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement de M. X... sur son seul employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

4445

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-19.143

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et L. 1235-1 du code civil ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 2 mai 2005 par la société Médicor en qualité de commercial ; que son contrat de travail prévoyait qu'il effectuerait ses déplacements professionnels avec son véhicule personnel moyennant le versement d'une somme forfaitaire de 313 euros correspondant à 1 000 kms par mois ; qu'à compter du mois de février 2006, son employeur a mis à sa disposition un véhicule de la société et a cessé de lui verser l'indemnité mensuelle de déplacement, sans qu'aucun avenant n'eût été formalisé ; qu'après avoir reçu deux avertissements, il a été licencié pour abandon de poste depuis le 6 mars 2007 ;

4446

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.174

Cour de cassation

le salaire afférent au contrat requalifié, quand il s'agissait là d'une conséquence directe de la requalification elle-même, de sorte que ces manquements reprochés à l'employeur ne pouvaient en même temps, par nature, empêcher la poursuite du contrat de travail, ni donc justifier la prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir retenu l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2007 et alloué à la salariée les sommes dues au titre de son exécution et sa rupture, d'AVOIR condamné en outre in solidum les sociétés Consulcom Groupe et Consulvox à payer à Mme X...

4447

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-15.133

Cour de cassation

; qu'en recherchant d'abord si la demande de résiliation judiciaire de Mme X... introduite le 16 janvier 2008 après la convocation à l'entretien préalable était justifiée par de prétendus manquements de l'employeur qu'elle ne lui avait jamais adressés, pour refuser d'examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

4448

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-17.574

Cour de cassation

aux montants dont il avait bénéficié, et après l'avoir débouté de sa demande à ce titre, la cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans violer ensemble, les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 (anciens), devenus respectivement L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

4449

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.071

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater, pour retenir l'existence d'une faute grave, que M. X... avait refusé sa nouvelle affectation, sans rechercher si, eu égard aux conséquences qu'une acceptation du nouveau poste aurait eu sur la vie du salarié, ce refus n'était pas légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

4450

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.001

Cour de cassation

Y...et Mme Z..., président et secrétaire de l'association qui l'employait, d'agissements " frauduleux " de sa part concernant ses relations avec la fille de Mme Z..., Marie-Camille, agissements qui étaient établis selon elle, et en déduisant de ce qu'elle jugeait les fait établis, le caractère non équivoque de la démission, sans caractériser que le salarié avait librement démissionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 et L.

4451

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.907

Cour de cassation

invitée à le faire, cette privation de travail n'était pas de nature à lui faire légitimement craindre de perdre la partie variable de sa rémunération, qui en constituait 75 % et ainsi sans s'interroger sur la question de savoir si elle était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en relevant «que la salariée avait l'assurance de percevoir l'intégralité de sa rémunération» quand elle a pourtant constaté que ces rémunérations, liées à l'activité, n'ont pas été payées et fait droit à sa demande de condamner la société RS à lui verser la part variable de sa rémunération pour les mois d'octobre et novembre 2005, objet de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.