Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 370
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-27.626
Cour de cassation'instruction qu'il estime utiles, il demeure qu'il ne peut se substituer à l'employeur pour apprécier les aptitudes professionnelles du salarié ; qu'en substituant son pouvoir à celui de l'employeur pour écarter toute insuffisance professionnelle de Mme X... et dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L.1235-1du code du travail ; 2°/ que la mauvaise gestion d'un service par un salarié est constitutive d'une insuffisance professionnelle, cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire après avoir pourtant constaté le manque d'information par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-23.170
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 janvier 2002 par la société Valérian en qualité de technicien de laboratoire, a été licencié pour faute grave, le 17 novembre 2003 ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que par ordonnance du juge d'instruction en date du 22 septembre 2004, un non lieu est intervenu à son égard quant aux faits de vol et chantage, qu'il n'est pas prétendu
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-27.593
Cour de cassationde la région Bourgogne-Franche-Comté ; qu'il a été licencié le 12 novembre 2008 pour faute grave ; qu'il a contesté le bien-fondé de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-26.181
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 25 novembre 1996 par la société Record en qualité d'assistant manager de rayon, exerçait en dernier lieu les fonctions de manager du département produits frais d'un hypermarché ; qu'il a été licencié pour faute lourde, le 1er février 2007 ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains des motifs de licenciement mentionnés dans la lettre de licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-21.718
Cour de cassation; qu'en jugeant pourtant, par motifs adoptés, que la procédure d'expertise informatique respecte les articles 145 et 812 du code de procédure civile, et en prenant en compte de manière déterminante, et même exclusive, cet élément de preuve en réalité illicite et inopposable au salarié, la cour d'appel a violé les articles 145, 493 et 812 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-10.151
Cour de cassationau salarié ne caractérisaient que de simples négligences et non une violation délibérée des règles de sécurité de l'entreprise, a pu décider que le manquement de ce salarié, ayant une ancienneté importante et qui n'avait fait l'objet d'aucune remarque antérieure, ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que ce fait ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Monnaie de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Monnaie de Paris à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-10.131
Cour de cassationpour apprécier s'il n'avait pas une cause postérieure au départ de Madame X..., la Cour d'appel n'a pas caractérisé que l'état de la résidente était personnellement et de façon certaine imputable à Madame X... et a par la même privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 alinéas 1 et 2, L. 122-3-8 alinéas 1 et 2 devenus les articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 1243-4 du code du travail. ALORS D'AUTRE PART QUE dans sa lettre de licenciement l'employeur indiquait que les pieds d'un résident présentaient des croûtes et de larges plaques rouges entre les orteils et reprochait à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-10.898
Cour de cassationemployeur ayant, dans la lettre de licenciement, expressément invoqué « la crise financière internationale, laquelle rend très difficile le financement des projets de nos clients par son caractère brutal, nous oblige à réviser notre stratégie et à comprimer nos charges », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 07-45.688
Cour de cassation, comme elle avait été expressément invitée, lequel des motifs invoqués à l'appui de sa démission avait déterminé la salariée à quitter son emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-4, L 122-13 et L 122-14-3 du Code du travail, devenus les articles L 1231-1, L 1237-2, ensemble les articles L 1232-1, L 1233-2, L 1235-1 et L 1332-9 TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société GROUPE VOG à payer à Madame Y... la somme de 2.498,84 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné à Madame Y... par la stipulation dans son contrat d'une clause de non concurrence illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-10.772
Cour de cassation; que le salarié avait fait valoir l'existence d'un doute quant à la version des faits fournie par l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait Monsieur X..., s'il ne subsistait pas un doute devant lui profiter au vu des éléments qu'il avait fournis, et plus particulièrement au vu de l'attestation de Monsieur Y... indiquant que l'arrimage avait été correct, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1, alinéa 2, du Code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'une même faute ne peut être sanctionnée deux fois ; qu'en retenant à titre de motif de licenciement des fautes déjà sanctionnées antérieurement, les 7 avril 1992, 8 décembre 1992 et 20 avril 1993, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-26.829
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel ayant constaté que ce n'était que de façon occasionnelle que le salarié avait utilisé son téléphone au volant sans recourir à un kit mains libres et qu'il n'avait jamais fait l'objet d'avertissement à ce sujet de la part de son employeur, a pu décider que ces manquements ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave et, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé qu'ils n'étaient pas assez sérieux pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-26.394
Cour de cassationdernière était supprimé ; qu'en affirmant néanmoins que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée, au motif qu'elle n'indiquait pas expressément si la salariée était licenciée par suite d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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