Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 369
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-17.503
Cour de cassation; qu'en décidant cependant qu'eu égard au retard de paiement du salaire par l'employeur, le salarié pouvait à juste titre se considérer comme délié de son obligation de fourniture du travail sans rechercher si un tel retard n'était pas imputable au salarié lui-même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'apportait aucune précision sur la date habituelle de versement des salaires, non plus que sur l'affectation de la somme de 77 014, 98 euros en date du 11 janvier 2006, apparaissant sur son relevé bancaire professionnel, et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que le salaire de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-23.823
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Sur les demandes au titre du licenciement pour faute grave : L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; La faute grave résulte…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-14.223
Cour de cassationLa lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques, d'une mutation technologique ou d'une réorganisation, et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail est suffisamment motivée. La cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement avait pour cause la modification, refusée par le salarié, de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, a fait ressortir qu'elle répondait aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-12.218
Cour de cassationétait remise d'autre part, aux résultats atteints par les autres salariés de l'entreprise enfin ; qu'en se bornant à relever que le nombre de ventes réalisées n'avait pas été atteint sans s'assurer, comme elle y était invitée, que les objectifs fixés par l'employeur étaient réalistes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-1 du code du travail ; 3°/ que le juge doit se placer au jour du licenciement pour apprécier le bien fondé de celui-ci ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-17.988
Cour de cassation, résultant ainsi de la faute de l'employeur, ne devait pas être considéré comme un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture des relations contractuelles et l'imputabilité de la rupture à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le juge qui constate que l'employeur a, sans avoir recueilli l'accord du salarié, modifié sa rémunération contractuelle, doit en déduire qu'est justifiée la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par ce même salarié ; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel, qui a expressément relevé que la société Global Equities n'avait pas versé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-22.763
Cour de cassationsociété de celui-ci ; qu'il précise que les appels relevés sur son portable proviennent de sociétés non clientes mais dont ses prestations ont cependant étaient facturées par la société ATF ; qu'il critique le constat tardif et non probant estimant que ni le travail non déclaré ni le détournement de clientèle ne sont établis ; qu'en application de l'article L 1235-1 du Code du travail, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L1232-1 et L1234-1 du même code, qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-17.848
Cour de cassationMais attendu que c'est par une interprétation souveraine des éléments de faits et de preuve produits par les parties, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-12.009
Cour de cassationEn application de l'article 53 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, le salarié dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu, a droit, outre son salaire, à une indemnité de remboursement de frais pendant la durée de ce déplacement, laquelle est soit forfaitaire, et dans ce cas fixée par accord préalable entre l'employeur et le salarié, soit versée sur pièces justificatives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-25.690
Cour de cassationau motif que le salarié se serait absenté de l'entreprise pour suivre une cure thermale sans l'accord de son employeur, alors que le motif énoncé dans la lettre de notification du licenciement ne tenait pas au fait que le salarié n'aurait pas demandé l'autorisation sur la date de son absence, mais au fait qu'il n'aurait délivré aucun justificatif d'arrêt de travail, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE M. X... avait rappelé dans ses écritures (p. 4 § 7 et p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.742
Cour de cassation; que l'employeur ne saurait donc modifier ses fonctions pour cette raison, sans son accord, et ce même pendant un temps limité ; qu'en décidant le contraire pour en déduire que M. X... aurait fait preuve d'une insubordination fautive justifiant son licenciement en refusant la modification de son contrat de travail, la xour d'appel a violé les articles L. 122-32-4 et L. 122-14-3, L. 122-14-4 devenus L. 1226-8, L. 1235-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que ce n'est que si le poste du salarié n'est plus vacant ou a disparu que la réintégration peut être envisagée dans un emploi «similaire» ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher, comme elle y était invitée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-10.709
Cour de cassationenvers ses collègues envoyés régulièrement par le salarié, postérieurement à l'engagement des poursuites disciplinaires et durant toute la période qui avait suivi jusqu'à la seconde convocation en date du 19 juillet 2007, la cour d'appel qui a omis d'examiner ce grief mentionné par la lettre de licenciement, a violé les articles 1232-6 et L. 122-14-6 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.097
Cour de cassationavait contribué à la dégradation des relations contractuelles, de sorte que la rupture ne pouvait être considérée comme fautive pour l'employeur ; qu'en disant la prise d'acte justifiée, sans s'expliquer sur ces points de nature à minimiser la gravité des griefs retenus à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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