Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 369

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4417

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-17.503

Cour de cassation

; qu'en décidant cependant qu'eu égard au retard de paiement du salaire par l'employeur, le salarié pouvait à juste titre se considérer comme délié de son obligation de fourniture du travail sans rechercher si un tel retard n'était pas imputable au salarié lui-même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'apportait aucune précision sur la date habituelle de versement des salaires, non plus que sur l'affectation de la somme de 77 014, 98 euros en date du 11 janvier 2006, apparaissant sur son relevé bancaire professionnel, et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que le salaire de M.

4418

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-23.823

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes au titre du licenciement pour faute grave : L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; La faute grave résulte…

4419

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-14.223

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques, d'une mutation technologique ou d'une réorganisation, et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail est suffisamment motivée. La cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement avait pour cause la modification, refusée par le salarié, de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, a fait ressortir qu'elle répondait aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail

4420

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-12.218

Cour de cassation

était remise d'autre part, aux résultats atteints par les autres salariés de l'entreprise enfin ; qu'en se bornant à relever que le nombre de ventes réalisées n'avait pas été atteint sans s'assurer, comme elle y était invitée, que les objectifs fixés par l'employeur étaient réalistes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-1 du code du travail ; 3°/ que le juge doit se placer au jour du licenciement pour apprécier le bien fondé de celui-ci ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. X...

4421

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-17.988

Cour de cassation

, résultant ainsi de la faute de l'employeur, ne devait pas être considéré comme un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture des relations contractuelles et l'imputabilité de la rupture à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le juge qui constate que l'employeur a, sans avoir recueilli l'accord du salarié, modifié sa rémunération contractuelle, doit en déduire qu'est justifiée la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par ce même salarié ; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel, qui a expressément relevé que la société Global Equities n'avait pas versé à M. X...

4422

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-22.763

Cour de cassation

société de celui-ci ; qu'il précise que les appels relevés sur son portable proviennent de sociétés non clientes mais dont ses prestations ont cependant étaient facturées par la société ATF ; qu'il critique le constat tardif et non probant estimant que ni le travail non déclaré ni le détournement de clientèle ne sont établis ; qu'en application de l'article L 1235-1 du Code du travail, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L1232-1 et L1234-1 du même code, qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à…

4423

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-17.848

Cour de cassation

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des éléments de faits et de preuve produits par les parties, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L.

4424

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-12.009

Cour de cassation

En application de l'article 53 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, le salarié dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu, a droit, outre son salaire, à une indemnité de remboursement de frais pendant la durée de ce déplacement, laquelle est soit forfaitaire, et dans ce cas fixée par accord préalable entre l'employeur et le salarié, soit versée sur pièces justificatives.

4425

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-25.690

Cour de cassation

au motif que le salarié se serait absenté de l'entreprise pour suivre une cure thermale sans l'accord de son employeur, alors que le motif énoncé dans la lettre de notification du licenciement ne tenait pas au fait que le salarié n'aurait pas demandé l'autorisation sur la date de son absence, mais au fait qu'il n'aurait délivré aucun justificatif d'arrêt de travail, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE M. X... avait rappelé dans ses écritures (p. 4 § 7 et p.

4426

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.742

Cour de cassation

; que l'employeur ne saurait donc modifier ses fonctions pour cette raison, sans son accord, et ce même pendant un temps limité ; qu'en décidant le contraire pour en déduire que M. X... aurait fait preuve d'une insubordination fautive justifiant son licenciement en refusant la modification de son contrat de travail, la xour d'appel a violé les articles L. 122-32-4 et L. 122-14-3, L. 122-14-4 devenus L. 1226-8, L. 1235-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que ce n'est que si le poste du salarié n'est plus vacant ou a disparu que la réintégration peut être envisagée dans un emploi «similaire» ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher, comme elle y était invitée par M. X...

4427

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-10.709

Cour de cassation

envers ses collègues envoyés régulièrement par le salarié, postérieurement à l'engagement des poursuites disciplinaires et durant toute la période qui avait suivi jusqu'à la seconde convocation en date du 19 juillet 2007, la cour d'appel qui a omis d'examiner ce grief mentionné par la lettre de licenciement, a violé les articles 1232-6 et L. 122-14-6 et L. 1235-1 du Code du travail.

4428

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.097

Cour de cassation

avait contribué à la dégradation des relations contractuelles, de sorte que la rupture ne pouvait être considérée comme fautive pour l'employeur ; qu'en disant la prise d'acte justifiée, sans s'expliquer sur ces points de nature à minimiser la gravité des griefs retenus à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

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