Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 368
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.628
Cour de cassation; que le jugement de première instance sera donc confirmé en toutes ses dispositions et Madame X... sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS adoptés QUE la lettre de licenciement fixe la limite du litige entre les parties conformément aux articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du Travail. Les griefs invoqués doivent être réels, sérieux et matériellement vérifiables ; que le Conseil, conformément à l'article L. 1235-1 du Code de travail, forme sa conviction à la vue des documents produits et des explications donnés à la barre ; que la lettre de licenciement du 17/ 09/ 2007 dit : « Nous faisons suite à l'entretien auquel vous étiez convoquée, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-28.266
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la convention collective nationale de la distribution des papiers-cartons commerces de gros n'excluait pas les VRP de son champ d'application, en a exactement déduit que la salariée pouvait prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par cette convention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.371
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que le salarié avait pris du retard dans la délivrance des comptes-rendus, avait négligé de participer à deux réunions et avait prolongé son déplacement en Asie au delà de ce que l'action commerciale nécessitait, ce qui constituaient des simples insuffisances professionnelles, sans caractériser son insubordination ou sa mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE s'agissant du retard dans l'établissement des comptes-rendus, Monsieur X... soutenait qu'il était dû à un manque de temps et non à une attitude laxiste et non professionnelle (conclusions, p. 10 § 7) ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-28.202
Cour de cassationfondé pour faute grave, débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement, et de l'avoir condamnée aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles L 1234-1 et L 1235-1 du Code du Travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ainsi que la gravité de la faute reprochée ; en l'espèce, la lettre de rupture du 21 janvier 2004 est ainsi libellée : « l/ D'une part, lors de la mise en ordre des archives de la Fondation, conformément à ma demande (Note de service du 23/ 09/ 2003), Madame Y...a découvert le 22 décembre 2003, que vous aviez communiqué,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-30.809
Cour de cassation8°) – ALORS ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'insuffisance professionnelle peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en refusant de rechercher si la mauvaise qualité du travail de Monsieur Ghislain X... ne constituait pas au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du Travail.Moyen produit au pourvoi n° N 11-30.070 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Quadrimex.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 11-11.928
Cour de cassation", mais qui n'a pas recherché quelle était l'échelle des sanctions prévue par le règlement intérieur, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité du licenciement prononcé contre le salarié par suite d'un prétendu abandon de son poste et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1235-1, L. 1321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-21.098
Cour de cassationde nombreuses attestations des membres du personnel du CER relatant le comportement et le management de Monsieur X...; que les premiers juges avaient jugé que ces documents établissaient le grief précité ; qu'en décidant du contraire sans à aucun moment s'expliquer sur se point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.109
Cour de cassation; qu'en retenant, pour dire son licenciement pour absence injustifiée dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'absence de la salariée était justifiée par l'annonce préalable par l'employeur de son intention de la licencier pour réduire ses coûts, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.673
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de préciser si les motifs tenant à l'insuffisance professionnelle alléguée par la société Landwell dans la lettre de licenciement de Mme X... présentaient un caractère disciplinaire ou non-disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas mise la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'elle a respecté les limites du litige, telles qu'elles résultaient de la lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-13.344
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; L'article L 1235-1 précise qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-28.670
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave sans rechercher si l'ensemble des faits et, parmi eux, l'insubordination de Monsieur X..., qui refusait de porter les palettes abîmées, comme le faisaient ses collègues, n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.382
Cour de cassationpour être en conformité avec le projet de l'établissement, dénonce clairement une insuffisance professionnelle ; que le licenciement notifié pour faute grave, qui a un caractère disciplinaire, est alors nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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