Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 378

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4525

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.537

Cour de cassation

sur chacune des pièces produites, a retenu que les manquements reprochés au salarié étaient établis ; qu'écartant par là-même les conclusions par lesquelles M. X... soutenait que la rupture de son contrat de travail reposait sur un autre motif que celui énoncé dans la lettre de licenciement, elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Biocosm : Vu l'article L.

4526

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 09-70.265

Cour de cassation

réunion sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société, si ce dirigeant de fait, privé de son véhicule de fonctions, s'était trouvé dans l'impossibilité absolue de se rendre à la dite réunion par un autre moyen de transport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L.1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois reconnaître que M. Z...

4527

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.832

Cour de cassation

1°/ qu'il incombe au juge de vérifier si les faits allégués par l'employeur pour justifier le licenciement sont établis ; qu'en se fondant, pour dire que la faute grave du salarié était établie, sur la circonstance que ce dernier ne contestait pas les éléments des partenaires commerciaux, sans rechercher si les faits invoqués étaient établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

4528

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-23.921

Cour de cassation

après le terme fixé pour l'expiration du préavis ce dont il résultait nécessairement que la société YVES ROCHER avait rétracté sa volonté de ne pas renouveler le contrat et que Madame Z... avait accepté cette rétraction, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant nécessairement de ses propres constatations en violation de l'article L. 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'en imputant la rupture des relations à la société YVES ROCHER tout en constatant que c'est Madame Z... qui avait finalement mis un terme aux relations des parties par courrier du 2 octobre 2002 après avoir refusé une modification du contrat de travail que l'employeur n'avait pas mise en oeuvre, la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 1235-1 du Code du travail.

4529

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 09-72.203

Cour de cassation

; qu'en décidant pourtant que les licenciements des salariés demandeurs dont les premiers avaient été prononcés en septembre 2003 (pour trois d'entre eux), étaient tous dépourvus de cause réelle et sérieuse, au prétexte inopérant d'une amélioration du résultat industriel du groupe en 2004 par rapport à 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.

4531

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-19.356

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la cour constate en préambule que les pièces numérotées de 1 à 18 du dossier de la société BRICOMAN ne figurent pas dans son dossier de plaidoirie ; que seules ont pu être examinées parmi ces pièces, celles communiquées à Virginie X... reprises dans son dossier ; ET AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, L'article L 122-14-3 devenu l'article L 1235-1 dans la nouvelle codification dispose que " en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...) Si un doute existe, il profite au salarié ".

4532

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-19.743

Cour de cassation

1°/ qu'en disant que l'employeur ne pouvait techniquement prouver la vitesse du camion lors de l'accident reproché au salarié, chauffeur de poids lourds, sans vérifier si, en tout état de cause, la perte de contrôle du véhicule suffisait à caractériser une faute professionnelle rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9, L. 1226-18, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

4533

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-21.101

Cour de cassation

Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... pour motif économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes à ce titre Aux motifs que le juge devant lequel un licenciement est contesté tient de l'article L 1235-1 du code du travail le pouvoir d'en apprécier le caractère réel et sérieux ; le magistrat doit aussi pour apprécier la légitimité du licenciement rechercher au-delà du motif énoncé, sa véritable cause ; c'est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; celle envoyée à Michel X... est rédigée comme suit : « nous faisons suite..

4534

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.548

Cour de cassation

à temps plein et à durée indéterminée ne lui était pas proposé ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, au regard de la situation de l'entreprise, la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article précité, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, violés ; 2°/ que pour les mêmes motifs et en supposant que telle est l'interprétation qui doit être donnée de l'arrêt ; pour considérer comme nécessaire le remplacement définitif de Mme X...

4535

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.221

Cour de cassation

; qu'en considérant, pour estimer que la société T2C aurait méconnu une garantie de fond, que la société T2C aurait néanmoins dû saisir le conseil de discipline composé des membres de la catégorie "maîtrise technique du mouvement et administrative, les techniciens et les dessinateurs" à laquelle n'appartenait pas Mme X..., la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé, ensemble l'article L.

4536

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.390

Cour de cassation

un intéressement annuel variable indexé sur le chiffre d'affaires global de l'entreprise, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que l'avenant du 17 décembre 2004, qui a eu pour effet de modifier l'assiette de calcul de la rémunération variable, n'avait d'effet que pour l'avenir ; que dès lors c'est à tort que de façon unilatérale la société Octo finances a décidé de recalculer la prime de M. X...

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