Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 378
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.537
Cour de cassationsur chacune des pièces produites, a retenu que les manquements reprochés au salarié étaient établis ; qu'écartant par là-même les conclusions par lesquelles M. X... soutenait que la rupture de son contrat de travail reposait sur un autre motif que celui énoncé dans la lettre de licenciement, elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Biocosm : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 09-70.265
Cour de cassationréunion sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société, si ce dirigeant de fait, privé de son véhicule de fonctions, s'était trouvé dans l'impossibilité absolue de se rendre à la dite réunion par un autre moyen de transport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L.1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois reconnaître que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.832
Cour de cassation1°/ qu'il incombe au juge de vérifier si les faits allégués par l'employeur pour justifier le licenciement sont établis ; qu'en se fondant, pour dire que la faute grave du salarié était établie, sur la circonstance que ce dernier ne contestait pas les éléments des partenaires commerciaux, sans rechercher si les faits invoqués étaient établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-23.921
Cour de cassationaprès le terme fixé pour l'expiration du préavis ce dont il résultait nécessairement que la société YVES ROCHER avait rétracté sa volonté de ne pas renouveler le contrat et que Madame Z... avait accepté cette rétraction, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant nécessairement de ses propres constatations en violation de l'article L. 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'en imputant la rupture des relations à la société YVES ROCHER tout en constatant que c'est Madame Z... qui avait finalement mis un terme aux relations des parties par courrier du 2 octobre 2002 après avoir refusé une modification du contrat de travail que l'employeur n'avait pas mise en oeuvre, la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 09-72.203
Cour de cassation; qu'en décidant pourtant que les licenciements des salariés demandeurs dont les premiers avaient été prononcés en septembre 2003 (pour trois d'entre eux), étaient tous dépourvus de cause réelle et sérieuse, au prétexte inopérant d'une amélioration du résultat industriel du groupe en 2004 par rapport à 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-18.892
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-19.356
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE la cour constate en préambule que les pièces numérotées de 1 à 18 du dossier de la société BRICOMAN ne figurent pas dans son dossier de plaidoirie ; que seules ont pu être examinées parmi ces pièces, celles communiquées à Virginie X... reprises dans son dossier ; ET AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, L'article L 122-14-3 devenu l'article L 1235-1 dans la nouvelle codification dispose que " en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...) Si un doute existe, il profite au salarié ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-19.743
Cour de cassation1°/ qu'en disant que l'employeur ne pouvait techniquement prouver la vitesse du camion lors de l'accident reproché au salarié, chauffeur de poids lourds, sans vérifier si, en tout état de cause, la perte de contrôle du véhicule suffisait à caractériser une faute professionnelle rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9, L. 1226-18, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-21.101
Cour de cassationMoyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... pour motif économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes à ce titre Aux motifs que le juge devant lequel un licenciement est contesté tient de l'article L 1235-1 du code du travail le pouvoir d'en apprécier le caractère réel et sérieux ; le magistrat doit aussi pour apprécier la légitimité du licenciement rechercher au-delà du motif énoncé, sa véritable cause ; c'est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; celle envoyée à Michel X... est rédigée comme suit : « nous faisons suite..
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.548
Cour de cassationà temps plein et à durée indéterminée ne lui était pas proposé ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, au regard de la situation de l'entreprise, la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article précité, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, violés ; 2°/ que pour les mêmes motifs et en supposant que telle est l'interprétation qui doit être donnée de l'arrêt ; pour considérer comme nécessaire le remplacement définitif de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.221
Cour de cassation; qu'en considérant, pour estimer que la société T2C aurait méconnu une garantie de fond, que la société T2C aurait néanmoins dû saisir le conseil de discipline composé des membres de la catégorie "maîtrise technique du mouvement et administrative, les techniciens et les dessinateurs" à laquelle n'appartenait pas Mme X..., la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.390
Cour de cassationun intéressement annuel variable indexé sur le chiffre d'affaires global de l'entreprise, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que l'avenant du 17 décembre 2004, qui a eu pour effet de modifier l'assiette de calcul de la rémunération variable, n'avait d'effet que pour l'avenir ; que dès lors c'est à tort que de façon unilatérale la société Octo finances a décidé de recalculer la prime de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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