Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 379
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.660
Cour de cassationen sa qualité de vendeuse-responsable, elle devait maintenir le chiffre d'affaires nonobstant l'absence d'objectifs, sans rechercher si la baisse du chiffre d'affaires procédait d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute qui lui était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.774
Cour de cassationconstater que M. X... aurait été dépourvu des capacités professionnelles nécessaires pour atteindre ses objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen revient à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.985
Cour de cassationmémoire le nom des médecins de son secteur au cours de deux entretiens d'évaluation successifs, sans examiner le bien fondé du grief plus général invoqué à l'encontre du salarié, à savoir sa très grande difficulté à donner un compte rendu de ses actions commerciales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-20.472
Cour de cassation, la cour d'appel a retenu que le salarié avait refusé, à deux reprises, d'accomplir ses tâches de vérification des extincteurs et provoqué des fortes tensions dans l'entreprise; qu'elle a pu en déduire que ce comportement d'insubordination s'il ne caractérisait pas une faute grave, constituait une faute et, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décider que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.825
Cour de cassationde procéder à la modification du contrat de travail de M. X... était justifiée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche au motif que le refus de la modification du contrat ne peut constituer, hors réorganisation de l'entreprise pour motif économique, un motif de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.826
Cour de cassationde procéder à la modification du contrat de travail de M. X... était justifiée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche au motif que le refus de la modification du contrat ne peut constituer, hors réorganisation de l'entreprise pour motif économique, un motif de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-20.377
Cour de cassationlui reconnaître le coefficient auquel il pouvait prétendre ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un litige antérieur ou contemporain de sa démission l'opposant à son employeur et qui aurait rendu celle-ci équivoque, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-72.785
Cour de cassationpas d'arguments de nature à réfuter la présomption selon laquelle le licenciement du salarié était la conséquence du refus de celui-ci d'accepter de voir diminuer sa rémunération ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement exclusivement sur l'employeur, a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-18.494
Cour de cassationla date de la démission du salarié, l'employeur ayant au contraire fait montre d'une grande objectivité et d'un louable esprit de justice dans la détermination des responsabilités, de sorte que cet élément ne pouvait empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.269
Cour de cassationcependant que ce faisant, l'employeur ne faisait que démontrer la réalité du grief, dont ils constataient qu'il était mentionné par la lettre de licenciement, tenant au fait de ne pas avoir alerté l'employeur sur le manque de fiabilité des résultats arrêtés au 31 décembre 2006, les juges du fond ont violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.892
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que constatant l'imprécision de la formule du jugement " il est établi que Mme X... a reconnu ne pas être à la hauteur ", la cour d'appel a, à bon droit, écarté l'existence d'un aveu judiciaire ; Attendu, ensuite, que le moyen revient à remettre en discussion l'appréciation de la cour d'appel qui, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-21.926
Cour de cassation1232-1 du code du travail ; 3°/ que le doute doit profiter au salarié ; qu'en retenant qu'il aurait dû avoir conscience de l'importance de ses actes en raison de l'importance de ses responsabilités, ce qui impliquait l'existence d'un doute sur l'intention de nuire du salarié, la cour d'appel qui a néanmoins retenu la faute lourde, a violé les articles L. 3141-26 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ qu'il a fait valoir qu'en 2006, M. B..., Président directeur général de la société Easydis qui appartient au groupe Casino, avait décidé, dans le cadre d'une politique de diversification, d'acquérir de nouvelles entreprises ; qu'à cet effet, M. B...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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