Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 380
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-17.454
Cour de cassation1°/ que le salarié qui est convenu d'un contrat de travail avec un autre employeur n'est plus admissible à contester son licenciement prononcé postérieurement ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... était salariée de la Chambre des métiers de la Marne, et qui ne contestait pas que son embauche avait précédé son licenciement de la société Champagex, en jugeant néanmoins ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt déboutant la société Champagex de sa demande de communication forcée du contrat de travail dont Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-22.713
Cour de cassationde l'employeur et avait consommé modérément des boissons alcoolisées, son état d'ébriété n'étant pas démontré, la cour d'appel a pu décider que le fait reproché à ce salarié qui en trente huit années au service de l'employeur n'avait fait l'objet d'aucune sanction, ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-25.780
Cour de cassation; 505,05 € pour défaut d'information sur le droit individuel à la formation, lesdites sommes avec intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2007 et 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L 1234-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans sa lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-21.810
Cour de cassationdélibérément soustrait au pouvoir hiérarchique de l'employeur et avait refusé d'exécuter les obligations de son contrat de travail, circonstances caractérisant la faute grave ; qu'en refusant dès lors de retenir une telle faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que la société OTV avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la faute grave de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-22.712
Cour de cassationautorisation de l'employeur et avait consommé modérément des boissons alcoolisées, son état d'ébriété n'étant pas démontré, la cour d'appel a pu décider que le fait reproché à ce salarié qui en dix années au service de l'employeur n'avait fait l'objet d'aucune sanction, ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-25.045
Cour de cassationavait commis « un manquement fautif en laissant un fond de caisse d'un montant élevé dans l'agence dont elle avait la responsabilité » sans rechercher si elle avait reçu des instructions en matière de gestion des fonds de caisse, et si des consignes et des moyens avaient été donnés notamment après les vols perpétrés dans l'agence les 25 novembre 2005 et 12 janvier 2006, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen déterminant de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-15.106
Cour de cassationdans le cadre de l'enquête préliminaire et en laissant incertaine la question de savoir si les accusations formulées étaient mensongères ou non et, dans l'affirmative, si Mme X... avait agi avec légèreté ou mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4 à L. 1234-6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-21.242
Cour de cassationque le salarié a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement, par lettre datée du mardi 14 novembre 2006, présentée le vendredi 17 novembre, pour entretien fixé au mercredi 22 novembre 2006 ; que l'entretien ne pouvant avoir lieu qu'à compter du jeudi 23 novembre, la procédure de licenciement était irrégulière ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1235-1 et suivants du Code du travail, 640 et 641 du Code de procédure civile ALORS QUE 2°) au surplus, en affirmant, sans le justifier, que la Société ACTIVE HABITAT aurait employé moins de onze salariés, ce qui était contredit par M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-14.251
Cour de cassation; qu'en condamnant néanmoins la société LCE Sécurité, au paiement d'une somme de 4.820 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents sans rechercher si l'employeur qui avait fait en temps utile des offres de reclassement sur lesquelles le salarié avait refusé de se prononcer avait ou non manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-20.135
Cour de cassationet l'invitait de façon impérative à un changement de comportement sanctionnait un comportement fautif et constituait, comme le prévoit l'article 12 du règlement intérieur de l'association, une sanction disciplinaire de sorte que les manquements visés par cette sanction ne pouvaient justifier un licenciement ultérieur ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L.1235-1 et L. 1235-3 L. 1331-1, L. 1332-1, L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-21.013
Cour de cassation2°/ qu'à défaut d'instructions particulières, l'employeur ne peut, de bonne foi et au bout de plusieurs années, prononcer le licenciement pour faute grave du salarié qui ne peut justifier du caractère professionnel de tous ses repas pris au restaurant ; qu'en jugeant fondé le licenciement prononcé dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-17.042
Cour de cassation; qu'en s'appuyant sur les attestations de comédiens et collègues (productions n° 9 à 22) qui se bornaient à affirmer que Mme X... "ne fume pas", lorsqu'aucune d'entre telles n'affirmait que la salariée n'aurait pas fumé du cannabis au cours d'une pause prise le 27 septembre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en se bornant à relever que l'employeur ne rapportait pas la preuve des faits litigieux dès lors "que la version des faits" rapportée par M. A... "diffère" de celles de M. Y... et de Mme Z..., sans à aucun moment expliquer en quoi la version donnée par un seul salarié contredisait les versions concordantes de Mme Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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