§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-21.926

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsDémissionContrat de travailTransfert d'entrepriseObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/12/2011
Numéro d'affaire
10-21.926
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02651

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juin 2010), que M. X... engagé le 3 février 2000 par…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juin 2010), que M.

X... engagé le 3 février 2000 par la société Casino France en qualité de cadre opérationnel à la direction logistique, a vu son contrat transféré le 1er juillet 2000 à la société Easydis puis le 1er mai 2007 à sa filiale Easydis services aujourd'hui MGF logistique Provence ; qu'il a été licencié pour faute lourde selon lettre du 7 mai 2007 après une mise à pied conservatoire du 23 avril ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute lourde, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à payer des dommages-intérêts à la société Easydis, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement effectué par la société qui n'est plus l'employeur du salarié transféré à une autre société, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, est nul et de nul effet, peu important que le directeur des ressources humaines de l'ancienne société ait reçu mandat du nouvel employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui lui a été notifiée le 7 mai 2007 émanait de la société Easydis, employeur avant le transfert de son contrat de travail à la société Easydis services le 1er mai 2007, ce dont il ressort que le licenciement a été prononcé par une société qui n'était pas son employeur et était nul ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que M.

Y..., directeur des ressources humaines de la société Easydis aurait reçu un mandat de la société Easydis services, de poursuivre la procédure de licenciement à son encontre, la cour d'appel a violé l'article L. 232-6 du code du travail ; 2°/ que le mandataire doit agir un nom et pour le compte du mandant qui est l'employeur du salarié ; que si le directeur du personnel d'une société mère peut recevoir mandat d'une société filiale pour procéder au licenciement d'un salarié de cette filiale, sans qu'il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit, c'est à condition qu'il agisse au nom de cette société filiale ; qu'il a fait valoir que la lettre de licenciement émanait de la société Easydis qui l'a notifiée, et non de la société Easydis services dont il était salarié ; qu'en se bornant à retenir que M.

Y..., directeur des ressources humaines de la société Easydis aurait reçu un mandat de la société Easydis services de le licencier, sans vérifier au nom de quel employeur il avait agi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail et de l'article 1984 du code civil ; Mais attendu que le directeur des ressources humaines d'une société mère, qui n'est pas une personne étrangère à la filiale, peut recevoir mandat pour procéder au licenciement d'un salarié passé au service de cette dernière ; que la cour d'appel, qui a constaté que le directeur des relations humaines de la société Easydis avait initié la procédure de licenciement avant le transfert du contrat de travail du salarié à sa filiale et avait été habilité par cette dernière à poursuivre la procédure, en a exactement déduit que le licenciement avait été valablement notifié pour le compte de la filiale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.

X... fait aussi le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement pour faute lourde du salarié doit reposer sur des faits qui lui sont imputables et qui caractérisent son intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'ayant relevé que M.

B..., ancien président directeur général de la société Easydis et supérieur hiérarchique de M.

X..., avait été l'instigateur du " schéma frauduleux " et que les actes reprochés (détention de parts et d'un mandat d'administrateur de la société ACB logistics, transmission d'informations à la société BK systèmes relatives au client Primatel, audits gratuits dans les sites de la société ACB logistics), avaient été effectués sur l'ordre de M.

B..., ce dont il ressort qu'il n'avait agi que par respect des consignes données par son supérieur hiérarchique et employeur, ce qui excluait de sa part toute intention de nuire à son employeur ou à l'entreprise, et en jugeant cependant qu'il avait commis une faute lourde, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3141-26 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à relever qu'il ne contestait pas la matérialité des faits qu'elle a qualifiés de manquements graves à la loyauté et à la probité, et que compte tenu de l'importance de ses responsabilités, il devait avoir conscience de l'importance des actes de nuisance qu'il commettait en accord avec son supérieur hiérarchique jusqu'en août 2006 et de l'importance de ne pas les divulguer à la nouvelle équipe dirigeante qui les ignorait, pour en déduire qu'il aurait commis une faute lourde, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire à la société Easydis, a violé les articles L. 3141-26 et L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ que le doute doit profiter au salarié ; qu'en retenant qu'il aurait dû avoir conscience de l'importance de ses actes en raison de l'importance de ses responsabilités, ce qui impliquait l'existence d'un doute sur l'intention de nuire du salarié, la cour d'appel qui a néanmoins retenu la faute lourde, a violé les articles L. 3141-26 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ qu'il a fait valoir qu'en 2006, M.

B..., Président directeur général de la société Easydis qui appartient au groupe Casino, avait décidé, dans le cadre d'une politique de diversification, d'acquérir de nouvelles entreprises ; qu'à cet effet, M.

B... lui avait demandé de participer au capital de la société ACB logistics, cible potentielle de croissance, et d'occuper un poste d'administrateur aux fins d'apprécier le fonctionnement des activités reprises par cette société ; qu'il avait ainsi été amené à réaliser ponctuellement des audits au sein de la société ACB logistics ; qu'en septembre 2006, à la suite de l'éviction de M.

B..., la nouvelle direction de la société Easydis avait décidé d'arrêter le développement de l'entreprise tant externe qu'interne et qu'il avait alors donné sa démission de son mandat d'administrateur et cédé ses parts de la société ACB Logistics sans qu'il soit nécessaire d'en informer cette nouvelle direction ; qu'en lui reprochant d'avoir pris des intérêts dans la société concurrente ACB logistics en participant à son administration, sans s'expliquer sur ces circonstances exclusives de toute faute de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-26 et L. 1232-1 du code du travail ; 5°/ que s'agissant du client Primatel qui a rejoint la société ACB logistics, et de la transmission de données à la société BK systèmes, il a soutenu dans ses conclusions d'appel que M.

B... s'était rapproché de cette dernière société, spécialisée dans les services informatiques et les conseils en logistique et prestataire du groupe Casino, à partir de 2006 pour apporter une solution aux problèmes logistiques rencontrés par la société Primatel qui n'était pas satisfaite des prestations de la société Easydis ; que dans le cadre de cette étude logistique, la société Easydis a dû transmettre à la société BK systèmes les données de la société Primatel qui étaient indispensables à sa réalisation ; qu'il n'avait qu'été informé de cette étude mais n'était en rien responsable de ce transfert confié à M.

Z..., chargé des systèmes d'information au sein de la société Easydis ; qu'ensuite la société Primatel qui n'avait pu que dénoncer les dysfonctionnements de la société Easydis avait librement choisi de rejoindre la société ACB logistics ; qu'en retenant qu'il aurait participé activement au détournement du client Primatel, sans s'expliquer sur le rôle décisif de M.

B..., ni sur les difficultés rencontrées par la société Primatel au sein de la société Easydis, circonstances exclusives de toute faute de sa part, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-26 et L. 1232-1 du code du travail ; 6°/ que seuls les motifs invoqués au soutien du licenciement peuvent le fonder ; qu'en lui reprochant d'avoir visé les factures payées à la société BK systèmes qui ne pourraient être justifiées par une quelconque prestation bénéficiant à la société Easydis, grief qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement et a violé les articles L. 3141-26, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a retenu sans méconnaître les termes du litige, qu'il avait participé activement au détournement d'un client de son employeur et ce même après le départ de son supérieur hiérarchique immédiat, dissimulé tant à l'ancienne direction qu'à la nouvelle, sa prise de participation au capital et à l'administration d'une société concurrente de son employeur et fait payer à ce dernier les factures de prestation de services fournies à la société concurrente pour laquelle il avait effectué gratuitement des audits ; qu'elle a ainsi caractérisé l'intention de nuire à son employeur de M.

X... directeur opérationnel responsable des clients extérieurs ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que M.