Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 217

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
2593

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-26.641

Cour de cassation

; que la lettre de licenciement invoquait « l'absence totale de transparence vis-à-vis de la société dans la mise en oeuvre de ces opérations » ainsi qu'une gestion « opaque » ; qu'en ne recherchant pas si les dissimulations ainsi dénoncées ne constituaient pas des faits matériellement vérifiables pouvant être qualifiés de manquement à l'obligation de loyauté, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les fautes de M. X... étaient prescrites lors de son licenciement, d'avoir en conséquence jugé que celui-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Eco-Emballages à lui payer diverses indemnités ; AUX MOTIFS QUE l'examen des pièces produites tant par M. X...

2594

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-22.569

Cour de cassation

; que la cour d'appel a retenu que l'employeur, qui avait engagé la procédure de licenciement en mars 2011, était fondé à reprocher au salarié une utilisation abusive de carburant depuis la prise de possession du véhicule en juillet 2010 ; qu'en se fondant sur des faits anciens et tolérés de longue date par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2595

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-12.180

Cour de cassation

de sa demande de réintégration et de ses demandes accessoires sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rupture de son contrat de cogérance, prononcée le 9 mars 2015, quelques semaines après l'expiration de la période de protection, n'était pas fondée sur les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à cette décision de refus et, partant, constitutive d'un trouble manifestement illicite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et R.1455-6 du Code du travail et 14 de l'accord collectif national concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963, étendu par arrêté du 25 avril 1985.

2596

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-12.620

Cour de cassation

; qu'il résulte directement des termes de la lettre de licenciement que Mme Y... s'était plainte d'une surcharge de travail ; qu'en retenant que le licenciement était justifié sans rechercher si l'employeur justifiait que la charge de travail confiée à la salariée était appropriée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2597

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-10.977

Cour de cassation

les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en jugeant, en l'état de ces constatations desquelles il ressortait que M. Y... avait méconnu ses obligations contractuelles, qu'il subsistait un doute devant profiter au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2598

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-13.794

Cour de cassation

de la gestion du contrat ; qu'en affirmant pourtant que le grief d'insuffisance professionnelle de Monsieur Y... n'était pas établi au regard de ce contrat, en se contentant d'une appréciation lapidaire et parcellaire, sans s'expliquer sur les faits susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leurs décision et, en particulier, préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en l'espèce, en affirmant que le grief d'insuffisance professionnelle de Monsieur Y...

2599

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.192

Cour de cassation

; que l'échec de l'appelante en première instance comme en appel ne suffit pas à constituer un abus du droit du recours à justice ; que la CRCAM, sera donc déboutée de ses demandes à ce titre. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Carole Z... demande à ce titre la somme de 36 000 euros ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ; que le juge doit examiner les motifs invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que Mme Carole Z...

2600

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-10.267

Cour de cassation

l'entreprise comme du groupe de telle sorte que, à supposer ce poste incompatible avec l'état de santé du salarié, il fallait en déduire que le reclassement de celui-ci était impossible et qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'employeur à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L.

2601

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-13.431

Cour de cassation

après six mois d'absence pour maladie, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ayant été initiée avant le terme de la période de réadaptation, le licenciement était nécessairement abusif, a violé les article L.1221-1, L.1222-2, L.1235-1, L.1235-3 et L.6321-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur ne peut se prévaloir d'une insuffisance professionnelle du salarié auquel il n'a pas offert d'actions de formation suffisantes, lui permettant l'adaptation à l'évolution de son poste de travail ; qu'en jugeant justifié le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme Y...

2602

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 15-24.801

Cour de cassation

; que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par les articles L. 1232-1 et suivants et qu'il doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L.

2603

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.198

Cour de cassation

jour n'étant pas en outre urgente pendant la période de congés", ce dont elle a déduit que si ce grief était réel, il ne constituait pas une cause suffisamment sérieuse de licenciement la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte les faits antérieurs dont se prévalait l'employeur pour apprécier la gravité de la faute commise, a violé les articles L. 1234-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail. Le greffier de chambre

2604

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-12.429

Cour de cassation

lors du déchargement ; qu'en retenant qu'en ne portant pas ses lunettes de protection M. Y... avait manqué à ses obligations en matière de sécurité sans rechercher si l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation dans laquelle le port de ces lunettes n'était pas obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail. 2°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que pour considérer que M. Y...

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