Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 217

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Décisions associées5 555
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 555 décisions
2593

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-10.603

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique ouvrait droit en soi au salarié au paiement d'une « indemnité pour licenciement nul », en plus de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, sans faire ressortir que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 2411-1, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail ; 2°/ que l'annulation par le ministre du travail de la décision d'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail ouvre droit au salarié qui ne demande pas sa réintégration à l'indemnité prévue par l'article L.

2594

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-27.239

Cour de cassation

retraçant l'évolution de son chiffre d'affaires et celui de la société ASSA ABLOY AUBE ANJOU ainsi que le rapport établi par l'expert-comptable du comité d'entreprise sur la réorganisation présentée en 2013 que la société JPM invoquait dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail.

2595

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-18.836

Cour de cassation

; que la cour d'appel a retenu que la faute commise par le salarié constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en le déboutant de toutes ses demandes sans statuer sur les indemnités qui lui étaient dues au titre de la requalification du licenciement, au besoin après réouverture des débats pour permettre aux parties de s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2596

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-13.478

Cour de cassation

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

2597

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.745

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que l'erreur commise dans la mention de la durée du travail résulte d'une erreur de publipostage, ce qui n'explique pas l'absence de mention de la clause autorisant une dérogation à la durée minimale conventionnelle de travail, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce grief, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 6. ALORS QU'il résulte de la fiche de poste d'Assistante Ressources Humaines que Madame Y... était notamment chargée de gérer les accidents du travail et arrêts maladie (déclaration, attestation de salaire) ; qu'il lui était reproché, dans la lettre de licenciement, d'avoir fourni à Madame J...

2598

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-11.682

Cour de cassation

; que la cour d'appel s'est contentée de se référer aux motifs de la lettre de licenciement pour dire que l'action en justice n'était pas la cause de la rupture ; qu'en refusant ainsi de rechercher si, au-delà de l'énoncé de la lettre de licenciement, la cause réelle de la rupture n'était pas l'action en justice, la cour d'appel violé les articles L. 1232-6 et L.

2599

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 15-29.391

Cour de cassation

invoqués dans la lettre de licenciement relevaient de la faute de sorte que le licenciement de Mme Y..., dès lors que la salariée n'avait jamais été sanctionnée auparavant, était intervenu en méconnaissance des dispositions de le convention collective du 15 mars 1966, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail et de l'article 33 de la convention collective du 15 mars 1966. 2°/ ALORS subsidiairement QUE le fait pour un salarié de méconnaître sciemment les règles de fonctionnement de l'entreprise ou de ne pas appliquer les directives de son employeur caractérise une faute disciplinaire et non une insuffisance professionnelle ; que la lettre de licenciement reprochait à Mme Y...

2600

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.947

Cour de cassation

des propos « dont il ne peut être nié le caractère déplacé et blessant » que ce grief n'était « toutefois pas d'une gravité suffisante pour justifier une interruption immédiate de la relation de travail », sans expliquer en quoi les insultes proférées n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites des pouvoirs du juge et il appartient aux juges du fond de vérifier la réalité et le sérieux des faits sur lesquels l'employeur se fonde pour motiver le licenciement ; qu'en l'espèce, il était reproché à Monsieur C...

2601

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.222

Cour de cassation

en date du 25 février 2013, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L.3243-2 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour faute grave de M. A... était fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, en conséquence de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes; AUX MOTIFS PROPRES QUE: « Selon l'article L.

2602

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-15.704

Cour de cassation

; que l'insuffisance professionnelle ou de résultats et le non-respect des objectifs constituant en principe des causes réelles et sérieuses de licenciement, les principes dégagés en la matière concernant la charge de la preuve, à savoir charge de la preuve en principe partagée, mais risque de la preuve reposant sur l'employeur par application de la règle, posée par l'article L. 1235-1 du code du travail, selon laquelle le doute doit profiter au salarié s'appliquent ; qu'en l'espèce, l'employeur reproche au salarié d'une part l'absence de gestion de la commande Z... et d'autre part des résultats insuffisants pour le deuxième quadrimestre 2011 ; que le salarié conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés concernant le premier grief et verse aux débats une attestation de M.

2603

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-20.184

Cour de cassation

prévue des 14 et 15 février 2012, la cour d'appel, en l'état de ces constatations, tenant compte de l'ancienneté du salarié et de l'absence d'antécédent disciplinaire, a pu décider que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

2604

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.818

Cour de cassation

et rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise sans qu'il soit nécessaire d'analyser le troisième grief. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L.1232-6 du code du travail énonce que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que les articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail énoncent que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et qu'en, cas de litige, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, qu'enfin si…

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