Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 218

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Décisions associées5 555
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 555 décisions
2605

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-21.514

Cour de cassation

, ne commet pas une faute de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, du seul fait du non-paiement d'heures supplémentaires qui n'était pas réclamé est devenu exigible en conséquence de l'annulation de sa convention de forfait ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L.1221-1, L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE doit être pris en considération, dans l'appréciation de l'importance de la faute commise par l'employeur, le propre comportement du salarié ; qu'en jugeant que le non-paiement d'heures supplémentaires justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Y...

2606

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-20.146

Cour de cassation

avec sa hiérarchie, le personnel administratif et les autres membres du personnel » (arrêt, p. 4, §5), la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que les deux décisions de l'employeur ayant été notifiées au vu des mêmes faits, le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2607

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-10.772

Cour de cassation

sont justifiés par des situations et des raisons objectives démontrées par la SA GROUPAMA ; qu'il résulte donc de ce qui précède que la discrimination alléguée par Madame Y... n'est pas établie ; qu'elle est déboutée de ce chef ; que le jugement de première instance est confirmé ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en droit, il appartient au Conseil, en application des dispositions de l'article L 1235-1 du Code du Travail : en cas de litige, le Juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en application des dispositions de l'article L 1231-1 du Code du Travail: le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de…

2608

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.404

Cour de cassation

souhaite approfondir ses connaissances en droit du travail et s'investir dans le syndicat, et n'a, à aucun moment, manifesté de regrets sur son absence d'évolution professionnelle ; qu'en fait, il apparaît que Madame Y... porte plus d'intérêts à la défense des intérêts collectifs qu'à la promotion personnelle, et souhaite devenir « employée formateur » ; qu'en droit, les articles L.1222-1 et L.1235-1 du Code du travail, ainsi que la loi numéro 2008-596 du 25 juin 2008 en son article 4 s'appliquent ; qu'en conséquence, le Conseil dit que Madame Y...

2609

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.934

Cour de cassation

s'opposer aux licenciements, les salariés avaient sciemment et soigneusement tenus la salariée à l'écart et qu'elle n'a donc jamais pu inciter à la grève n'ayant jamais été mise au courant de ce qu'il passait -, ce dont il résultait qu'il subsistait un doute sur le comportement fautif de la salariée devant lui profiter, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et l'article 1134 du code civil.

2610

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-21.281

Cour de cassation

notion de faute grave et l'exclut même en précisant que le contrat de travail prendra fin à l'issue du préavis conventionnel d'une durée de deux mois, l'intéressé fût-il dispensé de l'exécution de celui-ci ; qu'il s'agit donc d'un licenciement disciplinaire mais non pour faute grave, contrairement à ce que prétend le salarié ; / attendu que selon l'article L.

2611

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-23.738

Cour de cassation

pour le compte de la société. Il est inconcevable de croire que sur le nombre important de toutes les filiales du groupe, aucune trace n'existe dans les dossiers commerciaux de l'entreprise » (conclusions d'appel p. 22), si n'était pas ainsi caractérisée l'absence de prospection et son insuffisance professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 et suivants du code du travail ; Alors 2°) qu'en ayant reproché à l'employeur une défaillance « dans la démonstration de la preuve de l'absence de prospection et d'action de développement commercial reprochée au salarié » (arrêt p.

2612

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.705

Cour de cassation

Z..., lorsqu'il avait été déclaré inapte à son poste de travail au sein de la société Le Bellecôte et avait été licencié en conséquence par M. Z... ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail avec la société Hostellerie Le Baou était sans cause réelle et sérieuse faute de déclaration d'inaptitude, de procédure de licenciement et de recherche de reclassement, la cour d'appel, a violé les articles L.1226-2, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail.

2613

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-11.448

Cour de cassation

4°/ ALORS QU' en retenant que le grief invoqué dans la lettre de licenciement, tiré du défaut de distribution, par M. Y..., des chevalets, calendriers et stylos publicitaires à la clientèle, ne pouvait, à lui seul, justifier un licenciement pour faute grave, sans rechercher si celui-ci ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Desa Group – aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société ATSI Rhône Alpes - à verser à M. Y...

2614

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-11.749

Cour de cassation

; que le licenciement du salarié, âgé de 60 ans et justifiant de 6 années d'ancienneté, lui a nécessairement causé un préjudice que les premiers juges ont justement évalué à hauteur de 54 209,76 € correspondant à 12 mois de salaire ; sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi ; qu'en application de l'article L 1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.

2615

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.159

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « M. Laurent Y... a été licencié pour faute au motif énoncé qu'il avait contribué à dissimuler un accident du travail dont avait été victime l'un des chauffeurs de l'entreprise, M. Jean-Daniel A..., accident qui donc n'avait pas été déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie en violation de la législation applicable en la matière. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instructions qu'il estime utiles, et si un doute subsiste il profite au salarié.

2616

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.522

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en retenant, pour considérer que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'en dépit de sa volonté manifeste de se débarrasser de la salariée et de ne lui faire aucune concession, la société Sobeca ne parvenait pas à rapporter la preuve de l'insuffisance professionnelle qu'elle alléguait, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 3) ALORS QU'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, la société Sobeca avait fait valoir que le nombre de tests en vue du paramétrage était largement insuffisant au regard de la place des achats dans le logiciel de gestion (pièce 3.17) , qu'en juillet 2013, le directeur des systèmes d'information devait lui-même organiser un point de 3 heures avec Madame Alexandra Y...

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