Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 219

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
2617

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-14.019

Cour de cassation

; qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation judiciaire de la promesse d'embauche valant contrat de travail aux torts de la société Serenity wings, qu'il est constant que M. Y... n'avait pas été rémunéré de son travail, sans spécifier en quoi, dans les circonstances particulières de l'espèce, ce manquement était de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la promesse d'embauche était conditionnée à l'obtention, en ce qui concernait M. Y...

2618

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-14.020

Cour de cassation

; qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation judiciaire de la promesse d'embauche valant contrat de travail aux torts de la société Serenity Wings, qu'il est constant que Mme Y... n'avait pas été rémunérée de son travail, sans spécifier en quoi, dans les circonstances particulières de l'espèce, ce manquement était de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la promesse d'embauche était conditionnée à l'obtention, en ce qui concernait M. A...

2619

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-28.599

Cour de cassation

prise en la personne de Mme A..., elle-même standardiste ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat énonçait comme motif « des remplacements partiels successifs durant les congés payés de la période estivale », la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le sixième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1232-2 et L.

2620

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-29.223

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'employeur, qui avait invoqué et versé aux débats les lettres de Mrs H..., V..., I..., J..., W... et K... mettant expressément en cause Mme Y... et lui reprochant un tel comportement, n'apportait aucune précision de droit et de fait de nature à caractériser un comportement fautif de sa part, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. 9° - ALORS QU'en jugeant que n'était pas démontrée la responsabilité de Mme Y... dans les départs de salariés, tout en constatant qu'elle assumait la direction commerciale de l'entreprise et que trois salariés au moins avaient démissionné en portant une appréciation péjorative sur le fonctionnement de l'activité commerciale de l'entreprise, à savoir Mrs M..., N...

2621

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-13.108

Cour de cassation

de 200.000 €. En revanche, Marie Laure Y... réclame la réparation des préjudices résultant de l'abus du droit par l'employeur, de l'exécution déloyale du contrat de travail ; du manquement à l'obligation de résultat, du préjudice moral, de carrière et financier qui sont déjà pris en compte dans l'indemnisation fixée » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L. 1235-1 du code du travail impose au juge de justifier « dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie » en cas de licenciement injustifié ; que ce montant doit nécessairement être fixé en fonction de la situation personnelle du demandeur en matière d'emploi ; qu'en se fondant sur « ses possibilités de retrouver un emploi » (arrêt, p.8, al. 9) pour allouer à Madame Y...

2622

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-25.193

Cour de cassation

, comme elle y était invitée (cf conclusions de M. Y... p 12), si l'employeur n'avait pas définitivement privé Monsieur Y... d'accès à son lieu de travail avant même de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et suivants, L. 1235-1 et suivants, et L. 1332-1 et suivants du code du travail ; SIXIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que le licenciement pour faute lourde de M. Frédéric Y... par la société AZ Développement reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence condamné M. Y... à verser à cette dernière la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts et d'avoir rejeté toutes autres demandes plus amples de M.

2623

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.127

Cour de cassation

encore d'avoir débouté celle-ci de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est intégralement reprises dans les conclusions de Mme Y... auxquelles la Cour renvoie expressément ; qu'en application de l'article L.

2624

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-28.848

Cour de cassation

et de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'aux termes de l'article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste il profite au salarié ; qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du…

2625

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-14.947

Cour de cassation

et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, usant des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, ont décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jesta Fontainebleau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jesta Fontainebleau à payer à Me B...

2626

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-14.244

Cour de cassation

; qu'en accordant à M. Y... la somme de 106.440 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 40 mois de salaires, au seul motif qu'il avait 42 ans d'ancienneté dans son emploi au moment de son licenciement et sans justifier plus du montant de la somme ainsi allouée, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail et 455 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SNEF à payer à M. Y... la somme de 8.000 euros au titre du préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE M. Y...

2627

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.533

Cour de cassation

; en jugeant pourtant les heures complémentaires retenues trop peu importantes pour imposer à l'employeur de proposer à son salarié un avenant au contrat de travail en vue de modifier la durée du travail et justifier la prise d'acte du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1231-1, L.1232-1, L.1235-1, L.3123-14, L.3123-17 du code du travail et L.1222-1 du code du travail.

2628

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-10.568

Cour de cassation

; que cette clause était par conséquent nulle, en raison de l'absence de définition précise de sa zone géographique d'application qui pouvait se situer en France comme hors de celle-ci; qu'en affirmant pourtant que la clause litigieuse était valable dans la limite du périmètre géographique connu, soit l'ensemble du territoire national où la société Digitick exerçait ses activités à la date de la signature du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°) ALORS QU'une clause de mobilité doit définir par elle-même sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir de la faire évoluer pour en étendre unilatéralement la portée ; qu'en l'espèce, la clause de mobilité insérée au contrat de travail de M. Y...

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