Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 219

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Décisions associées5 555
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 555 décisions
2617

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-27.765

Cour de cassation

au 8 mars 1982. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre. ( ) IV. Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail : L'article L. 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Monsieur Y...

2618

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-27.764

Cour de cassation

; AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte : En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite d'un contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

2619

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-26.958

Cour de cassation

vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si compte tenu de l'avis du médecin du travail ayant le 23 septembre 2013 déclaré M. Y... inapte à tous postes dans l'entreprise, la société Kayalar n'avait pas eu d'autre choix que de procéder à son licenciement pour inaptitude le 18 octobre 2013, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1226-4 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier ; qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y...

2620

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-12.928

Cour de cassation

dont il résultait que le salarié, resté dans l'ignorance de ce qu'il devait faire, n'avait ni commis de faute, ni fait preuve d'une mauvaise volonté délibérée ni d'une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles, et ne pouvait par conséquent être licencié de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail ; ALORS, à titre encore plus subsidiaire , QUE la qualification de faute grave suppose que le comportement du salarié rende impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement du salarié pour faute grave était justifié alors même qu'il était en arrêt de travail pour cause de maladie au moment du licenciement ; qu'en statuant comme…

2621

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.922

Cour de cassation

avait été en faute d'imposer à l'employeur le créneau horaire de son choix, quand elle constatait que ce dernier, qui n'avait défini aucun horaire à temps partiel spécifique pour la salariée, lui avait expressément indiqué dans son courriel du 28 juillet 2010 qu'il l'attendait « le 1er septembre 2010 à temps plein », la cour d'appel a violé les articles L. 1225-51, 1232-1 et L.

2622

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-18.265

Cour de cassation

du secteur d'activité « packaging de luxe pour vins et spiritueux » du groupe ; qu'en retenant, pour justifier le licenciement, la seule fermeture de l'entreprise, indépendamment de la cause invoquée à cette fin par l'employeur, et en se fondant donc sur un autre motif que celui énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a encore violé l'article L.

2623

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.927

Cour de cassation

LE SECOND MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société Yellows Components à payer à M. Y... les sommes de 45 000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 24 387,53 € à titre de solde d'indemnité de licenciement ; Aux motifs que « selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.

2624

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-28.932

Cour de cassation

Le délégué du personnel dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, ce dont il résulte que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité devait comprendre la prime de vacances prévue par la convention collective applicable, quand bien même celle-ci est versée postérieurement à la prise d'effet de sa prise d'acte

2625

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-28.933

Cour de cassation

Une prime de vacances payable annuellement ne pouvant donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d'une disposition conventionnelle ou d'un usage, il en résulte que le salarié, qui avait pris acte le 4 avril 2011 de la rupture de son contrat de travail emportant la cessation immédiate de la relation contractuelle, ne pouvait prétendre au versement de la prime de vacances fixé en juillet de chaque année

2626

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-20.693

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur à verser à son salarié une indemnité pour non-respect de la procédure d'un montant de 1 777,67 euros, en sus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il s'agissait d'« un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés », lorsque ces constatations excluaient un tel cumul, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE l'indemnité prévue par L.

2627

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.063

Cour de cassation

ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 231-1, L. 237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que M. Y...

2628

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.064

Cour de cassation

ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que M. Y...

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