Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 212
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Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.063
Cour de cassationne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 231-1, L. 237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.064
Cour de cassationne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.215
Cour de cassationVNC ; que Mme Y... avait contesté être l'auteur des courriels datés des 19 et 21 novembre 2012 ; qu'en se fondant cependant sur les courriels litigieux pour dire établie la faute lourde de Mme Y..., sans constater qu'elle était seule à pouvoir envoyer des courriels de son ordinateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE Mme Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'envoi des courriels litigieux n'établissait ni déloyauté, ni intention de nuire, observant que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.771
Cour de cassationIl convient dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la cause réelle et sérieuse et écarté la faute grave, et condamné la société Maîtrise et Dissuasion Sécurité Privée à payer à M. Y... les indemnités compensatrices de préavis et de licenciement » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « SUR LES DEMANDES LIEES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Sur la faute grave Que l'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-18.873
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de Mme A..., p. 8-9), si le véritable motif du licenciement de Mme A... n'était pas la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée en condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1235-1 du code du travail ; ALORS QUE 3°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour juger que les griefs reprochés à Mme A... étaient établis, que celle-ci produisait des attestations se présentant « toutes selon le même schéma à savoir que les attestants y déclarent dans un premier temps que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.877
Cour de cassation; qu'en accordant à la salariée diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, sans se prononcer sur le refus de Mme Y... de mettre en place le travail du dimanche décidé dans l'entreprise, visé par l'employeur dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la preuve des faits reprochés au salarié peut se faire par tous moyens ; qu'en déniant tout caractère probant aux attestations produites par la société Keria au seul motif qu'elles émanaient de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-24.893
Cour de cassationdans un site autre que celui de sa prise de service, à laquelle il a été conduit par un collègue après avoir terminé son temps de conduite, donc à un moment où le salarié n'était plus en situation de conduite ou de chargement ou encore de déchargement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.084
Cour de cassationne pouvait faire grief à l'employeur d'avoir omis de diligenter la visite médicale dès lors qu'il ne s'était pas présenté sur son lieu de travail à l'issue du dernier arrêt de travail pour accident de travail, la cour d'appel, qui a ajouté la condition d'un retour préalable du salarié dans l'entreprise, quand celui-ci était en période de suspension de son contrat de travail, et n'y était pas astreint, a violé articles L. 1132-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-25.968
Cour de cassationpréoccupant ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse, écartant par là même toute autre cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.714
Cour de cassation8), par la lettre de Mme C..., envoyée le 30 janvier 2013 au Conseil général de Seine Saint-Denis (conclusions d'appel p. 8), par des salariés de l'association ayant écrit à la présidente pour dénoncer le comportement de la directrice Mme Bureau, son manque de correction et ses agressions verbales, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.720
Cour de cassationde correction et ses agressions verbales, et par des adhérents de l'association, la salariée ayant été licenciée parce qu'elle refusait de subir l'attitude de la directrice qui avait même demandé à une adhérente d'établir une fausse attestation à l'encontre de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-12.080
Cour de cassation; qu'en retenant que l'ordre de rester sur le chantier après son approvisionnement pour aider à la pose aurait été donné à M. Cédric Y... par le chef de chantier sans rechercher si ce salarié était habilité à lui donner des consignes et surtout des consignes contraires à celles reçues de son supérieur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. ET ALORS QUE M.Cédric Y... faisait état de ce que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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