Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 213

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
2545

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-16.914

Cour de cassation

justifié par une faute grave et de l' AVOIR en conséquence débouté de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

2546

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-27.925

Cour de cassation

ses erreurs apparaissaient sur des courriels, sans relever les circonstances propres à établir que ces erreurs caractérisaient une insuffisance professionnelle imputable à Mme Y... qui avait fait valoir l'importance et de la variété des fonctions qui lui étaient dévolues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; ALORS QU'il ne pouvait être légitimement reproché à la salariée de ne pas adopter une attitude compatible avec sa position de responsable d'agence, alors qu'il lui était concomitamment refusé la classification de cadre à la position 3.2 coefficient 210 au motif qu'elle ne disposait pas d'un pouvoir de commandement ; qu'en retenant que l'employeur pouvait invoquer légitimement ce grief alors qu'elle avait retenu que…

2547

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-18.537

Cour de cassation

préalable au licenciement, l'employeur avait valablement reporté la date de celui-ci du 7 février 2013 au 7 mars suivant ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande de report de la date de l'entretien émanait de la mère de Mme Z... ou de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE la faute grave doit être appréciée au regard des circonstances du manquement, de son intensité et de la personnalité de l'auteur de la faute ; qu'en jugeant que le vol commis par Mme Z...

2548

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-11.563

Cour de cassation

L'indemnité allouée en application des articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail lorsque la procédure de licenciement est nulle en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi répare intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. Viole dès lors ces textes et le principe de réparation intégrale du préjudice la cour d'appel qui, après avoir condamné l'employeur au paiement de cette indemnité, alloue par ailleurs aux salariés des dommages-intérêts pour privation des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi

2549

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-17.923

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer, de façon inopérante, que la seule circonstance pour l'employeur de rechercher un nouveau salarié avant l'entretien préalable au licenciement n'est pas de nature à invalider un licenciement, sans vérifier comme elle y était invitée, si le recrutement du remplaçant de Mme Y... n'était pas d'ores et déjà effectif et annoncé avant l'entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L 1234-9 et L. 1225-4 du code du travail ; 2.

2550

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-14.125

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « sur le licenciement nul pour harcèlement moral ; que, en droit, l'article L.1231-1 du code du travail dispose « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié « ou d'un commun accord », dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. ( .. ) » ; que l'article L. 1235-1 du code du travail « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

2551

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-16.559

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi un tel contexte permettait de justifier les méthodes de travail de la salariée génératrices d'erreurs comptables, son comportement inadapté à l'égard du prestataire de service et son manque d'implication dans sa mission notamment son refus de participer à une réunion pour « un motif futile », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

2552

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-29.274

Cour de cassation

2°/ subsidiairement que l'absence de rappel dans la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute de la possibilité de réunion du conseil de discipline pour avis est une irrégularité de procédure ; qu'en jugeant dans ce cas le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

2553

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-19.602

Cour de cassation

pour motif économique des salariés, d'avoir donc refusé d'apprécier le motif économique au niveau du secteur d'activité du groupe et d'avoir, en conséquence, débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur le motif économique du licenciement : selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarie. Il résulte des dispositions de l'article L.

2554

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-15.772

Cour de cassation

2°/ subsidiairement que l'absence de rappel dans la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute de la possibilité de réunion du conseil de discipline pour avis est une irrégularité de procédure ; qu'en jugeant dans ce cas le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 dans sa rédaction alors applicable du code civil, L. 1232- 6, L. 1235-1 et L.

2555

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-19.566

Cour de cassation

2°/ subsidiairement que l'absence de rappel dans la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute de la possibilité de réunion du conseil de discipline pour avis ne peut être qu'une irrégularité de procédure ; qu'en jugeant dans ce cas le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 dans sa rédaction alors applicable du code civil, L. 1232- 6, L. 1235-1 et L.

2556

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-20.312

Cour de cassation

; que dès lors, en déclarant « qu'à supposer que le secteur d'appréciation du motif économique soit celui du PPOR1 » le licenciement était illégitime, sans déterminer le secteur d'activité dans lequel la réalité du motif économique invoqué par la société devait être appréciée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes et, ainsi, violé les articles L. 1233-3 et L.

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