Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 214

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Décisions associées5 555
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 555 décisions
2557

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.808

Cour de cassation

résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements de l'employeur à ses obligations; que l'article L .1231-1 du code du travail précise que « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre » : qu'en droit, l'article L.1235-1 dispose qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties pour justifier un licenciement; qu'en droit l'article L 3171-4 du code du travail indique :« En cas de litige relatif à l''existence ou au nombre d'heures de travail accompli, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à…

2558

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.870

Cour de cassation

le suivi de celle-ci ; qu'en se déterminant ainsi, sur le fondement de griefs relevant de l'insuffisance professionnelle, sans constater que ces négligences et omissions étaient imputables à une mauvaise volonté délibérée de Mme X... ou à son abstention volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE Mme X... soutenait expressément que les recrutements étaient bloqués au niveau de son agence par M.

2559

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.213

Cour de cassation

du 15 mai 2012 qui « mentionne ses difficultés d'intégration ainsi que son manque d'initiative, même si les notes obtenues étaient élevées » ; qu'en retenant l'insuffisance professionnelle de M. X... sur la foi d'une impression générale concernant le « manque d'implication », les « insuffisances » et les « retards » dans les rendus du salarié qui n'étaient étayés par aucun fait précis, objectif et matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour justifier le licenciement de M.

2560

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.383

Cour de cassation

équivalents, et le harcèlement moral ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission : qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail, étant observé qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'en l'espèce trois manquements sont invoqués par Madame D...

2561

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.629

Cour de cassation

; qu'en décidant, dès lors, qu'au regard d'une insuffisance de résultats, le licenciement de M. Y... était justifié par une cause réelle et sérieuse, sans pour autant faire ressortir que l'employeur lui avait fixé des objectifs personnels dûment acceptés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QUE la seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'un licenciement motivé par l'insuffisance de résultats du salarié, il appartient aux juges du fond de vérifier que les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec le marché ; qu'en l'espèce, M. Y...

2562

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.008

Cour de cassation

fondamentales ; Mais attendu qu'ayant retenu que la demande de dommages-intérêts ne tendait qu'à contourner la prescription acquisitive en matière salariale, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail et l'article L. 1235-3 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au gérant diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que dans le télégramme envoyé à la société le 17 juillet 2002, Mme Z...

2563

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.969

Cour de cassation

; qu'en se bornant, après avoir considéré que les griefs tirés des difficultés relationnelles de Mme Y... et de son attitude consistant à les nier ou à les imputer à d'autres, n'était pas prescrits, à énoncer qu'ils constituaient à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans caractériser une faute imputable à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L.

2564

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-22.464

Cour de cassation

ALORS QU'il appartient au juge, saisi d'une contestation d'un licenciement pour insuffisance de résultats, de rechercher si les objectifs fixés étaient réalistes, d'une part, et, d'autre part, si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints ; qu'en affirmant que le licenciement de M Y... était sans cause réelle et sérieuse, sans procéder à cette double recherche, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé l'article L.1235-1 du code du travail ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'au vu des pièces versées aux débats par les parties, le conseil de prud'hommes n'a trouvé aucune justification d'une insuffisance professionnelle, ni d'une faute du salarié ; 3.

2566

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-25.976

Cour de cassation

4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1235-1 du Code du travail ; 5. ALORS, PAR AILLEURS, QUE l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique individuel n'est pas tenu de mettre en oeuvre les procédures de consultation des représentants du personnel prévue aux articles L. 1233-8 et suivants du code du travail, et L.

2567

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.912

Cour de cassation

de leurs auteurs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté le comportement inapproprié, à plusieurs reprises, du salarié à l'égard de collègues féminines, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail et répondant aux conclusions prétendument délaissées, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, écartant par là-même toute autre cause de licenciement ; que le moyen, qui manque en fait en ses troisième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois n° D 16-18.053, A 16-17.981 et G 16-18.080 ; REJETTE le pourvoi N° A 16-17.912 ; Condamne M. Y...

2568

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-19.493

Cour de cassation

par la société CABHT, qui avait nécessairement envisagé le licenciement de celle-ci avant l'ouverture de l'agence de Locmiquélic, quand la date déterminante pour apprécier la disponibilité de ce poste n'était pas celle de l'ouverture de cette agence, le 15 octobre 2012, mais celle du 28 août 2012, jour où le poste litigieux avait été pourvu, et où Mme A... avait été engagée,, la cour d'appel a violé les articles L.

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