Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 214
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-20.328
Cour de cassation; que dès lors, en déclarant « qu'à supposer que le secteur d'appréciation du motif économique soit celui du PPOR² » le licenciement était illégitime, sans déterminer le secteur d'activité dans lequel la réalité du motif économique invoqué par la société devait être appréciée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes et, ainsi, violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-20.334
Cour de cassationdotations aux amortissements et provisions sur immobilisations économique soit celui du PPOR² » le licenciement était illégitime, sans déterminer le secteur d'activité dans lequel la réalité du motif économique invoqué par la société devait être appréciée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes et, ainsi, violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-14.654
Cour de cassationvariable pour l'année 2012, a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission ; qu'en rejetant, par des motifs inopérants, la demande du salarié tendant à voir juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS par ailleurs QUE M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 juillet 2017, 16/01466
Cour d'appelintérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1153'1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. 5.' Sur la rupture du contrat de travail : Par application de l'article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-15.069
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Eric Y... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-14.900
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le licenciement, Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, il appartient au juge, au vu des éléments fournis par les parties, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement citée ci-dessus et qui fixe les limites du litige, il est fait grief a Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-11.519
Cour de cassationqu'il était reproché au salarié, non pas d'avoir commis des violences volontaires, mais de s'être livré, sur son lieu et pendant son temps de travail, à une démonstration de sport de combat et d'avoir eu une attitude déplacée et irrespectueuse envers un jeune apprenti dont il était de surcroît le tuteur, et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a relevé que la demande de dommages- intérêts pour préjudice moral n'était fondée sur aucun élément particulier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-14.911
Cour de cassationrelatives à la nécessité d'un poste assis en pouvant se lever de temps en temps, la cour d'appel, qui a tout au plus relevé que l'employeur ne prouvait pas avoir respecté les prescriptions du médecin du travail relatives à un autre poste que celui pour lequel l'inaptitude a été prononcée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1235-1, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-12.470
Cour de cassationde solliciter l'avis d'un conseil, et non de l'article 31 de ladite convention collective, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions des articles 31 et 32 de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972, ensemble les articles L. 2251-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-12.774
Cour de cassationles modalités de dénonciation des usages, pour en déduire que le salarié pouvait, neuf mois plus tard, prendre acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser un manquement justifiant cette prise d'acte et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-15.751
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir condamné la société Minakem à verser à M. A... la somme de 52 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement par la société Minakem au profit de Pôle Emploi des allocations versées au salarié dans la limité de six mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L1235-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs qui y sont énoncés sont la contribution de l'appelant à créer une situation de stockage illégale exposant l'entreprise à un risque de fermeture administrative et à des sanctions pénales, le maintien de façon délibérée de cette situation sans informer la direction de l'établissement de cette difficulté, un retard dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-15.620
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés y afférent AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la rupture du contrat de travail : Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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