Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 215

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Décisions associées5 555
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 555 décisions
2569

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.674

Cour de cassation

1°/ que l'état d'ivresse du salarié pendant son temps de travail constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en écartant néanmoins la faute grave après avoir constaté que M. Y... « se trouvait bien pendant ses heures de travail » et en présence de clients lorsqu'il a consommé de l'alcool en quantité, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L.

2570

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.138

Cour de cassation

Pietton, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leprieur , conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société LC France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige et l'article L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laser contact, devenue LC France, a engagé Mme Y...

2571

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-21.214

Cour de cassation

Monsieur Y... de sa carte magnétique pour y ajouter du temps de travail a posteriori, a considéré que cette manipulation induisait nécessairement un doute sur l'ensemble des heures de travail portées par le salarié sur les documents de contrôle ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2573

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.188

Cour de cassation

; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'audit réalisé par Monsieur A..., présenté comme un psychothérapeute animant une journée de travail, avait en réalité pour objet de contrôler l'activité professionnelle des salariés en raison de dysfonctionnements imputés au personnel éducatif ; qu'en déclarant que peu importait le mode opératoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-4 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé par des faits précis et vérifiables ; qu'en retenant qu'outre le rapport de M. A..., la faute grave reprochée à Mme Y...

2574

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-10.756

Cour de cassation

pour impossibilité d'exécuter le préavis, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et de l'AVOIR condamnée à rembourser le pôle emploi des indemnités versées au salarié dans la limite de six mois AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L.

2575

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.029

Cour de cassation

pour refus de se présenter à son nouveau poste de travail reposait sur une faute disciplinaire justifiant son licenciement tout en constatant que l'emploi d'auxiliaire de vie sociale correspondait, dans la classification de la convention collective applicable, à une qualification inférieure à celle à laquelle correspondant l'emploi de TISF, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L.

2576

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-13.229

Cour de cassation

son encontre, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de préparer utilement sa défense ; que l'employeur rétorque que l'annulation de la désignation de Monsieur Y... en qualité de représentant syndical avait un effet rétroactif, de sorte que le salarié ne pouvait plus se prévaloir du statut de salarié protégé au moment de son licenciement ; que selon l'article L.

2577

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-11.173

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. Une cour d'appel ayant pu estimer que l'utilisation parfois abusive de la carte de télépéage mise à la disposition d'un salarié et le téléchargement sur l'ordinateur portable de l'entreprise de fichiers personnels volumineux n'étaient pas constitutifs d'une faute grave a décidé, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse

2578

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 13-18.826

Cour de cassation

particulièrement à l'une ou à l'autre ; qu'en énonçant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que les difficultés alléguées étaient imputables à la salariée, ni qu'elles aient engendré une mésentente préjudiciable, quand la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du Code du travail ; 3. ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis de l'attestation de Mme B... du 25 octobre 2011 que cette dernière s'est seulement plainte dans son témoignage du comportement de Mme Z... Y...

2579

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 14-10.717

Cour de cassation

il avait fait l'objet de sanctions disciplinaires au titre du non-respect des limitations de vitesse et que ce comportement avait conduit au départ d'un client qui considérait que la conduite de M. Y... était de nature à mettre ses passagers en danger, la Cour d'Appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, L 1232-1, L 1233-2, L 1235-1 et L 1235-9 du Code du travail

2580

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-29.071

Cour de cassation

Le jugement déféré sera donc en cela confirmé, étant précisé que ces sommes dues à titre salarial porteront intérêts au taux légal, par application de l`article 1153-l du code de procédure civile, à compter du 28 décembre 2010, date à laquelle l`employeur a reçu sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud`hommes » 2.- Sur la rupture du contrat de travail : Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.l237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d`acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Par son courrier précité du 21 décembre 2010, M. Michel Y...

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