Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 215
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.077
Cour de cassationétait dénué de cause réelle et sérieuse en raison d'un harcèlement moral caractérisé notamment par la multiplication des avertissements sans rechercher si l'attitude d'insubordination de M. Y... n'était pas à l'origine de la situation conflictuelle et si cette attitude n'avait pas justifié les avertissements qui lui avaient été notifiés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.593
Cour de cassationles sommes de 140 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 € à titre de dommages et intérêts pour la privation de son droit au premier lot du palmarès 2009, et 500 € à titre de dommages et intérêts pour son éviction du palmarès 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le licenciement : qu'il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail « qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties»; que si un doute subsiste il profite au salarié ; qu'il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. X... a été licencié pour les faits suivants : - dans le dossier F..., M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.481
Cour de cassationutilisé, elle n'apportait aucun élément sur les retards constatés dès le début de la journée et conduisant à un retard dès le début des interventions ; qu'en statuant de la sorte, quand la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.688
Cour de cassationAttendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, sans méconnaître les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.830
Cour de cassationcependant qu'il était constant que cette dernière ne s'était pas présentée sur son lieu de travail au terme de son arrêt de travail, n'avait plus adressé aucun justificatif d'absence et ne s'était pas manifestée à réception de la convocation à l'entretien préalable, ce qui caractérisait un abandon de poste, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 4624-23 du Code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de la cause du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-25.247
Cour de cassation7/ QU'encore la cour d'appel a constaté que le licenciement a été prononcé alors que le contrat demeurait suspendu pour accident de travail, faute de visite de reprise ; qu'ainsi seule la faute grave pouvait autoriser la rupture ; QU'en tout cas les faits susvisés, à les supposer établis, ne pouvaient être constitutifs de faute grave, qu'en retenant cette qualification, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1331-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame de de sa demande tendant à voir son employeur condamné à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.520
Cour de cassationspécifique de départ volontaire : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il vise les chefs de dispositif consécutifs à la prise d'acte : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.131
Cour de cassation; d'où il suit que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par Monsieur Abel-Guillaume Y... doit être rejetée, le jugement devant être réformé de ce chef ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il appartient au conseil d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ; qu'il revient au conei1 de donner son exacte qualification aux faits et actes litigieux en application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile ; que chacune des parties doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, conformément aux termes de l'article 9 du code de procédure civile ; que Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.071
Cour de cassationdes obligations de l'employeur à son obligation de sécurité n'avaient été invoqués par la salariée qu'à l'issue de la procédure de première instance lorsqu'elle avait fait appel du jugement soit plusieurs années après la démission, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que la démission n'était pas équivoque, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.248
Cour de cassationLumex Cinéma ; cette dernière ne peut donc être tenue à l'égard de M. Y... d'un rappel de salaire ; la société Lumex Cinéma confirme avoir signalé à M. Y... qu'elle tenait à sa disposition en décembre tous les documents y compris son attestation pour son inscription au Pôle Emploi ; M. Y... ne s'est jamais présenté ; par conséquent, en vertu des articles L 1235-1 et L 1333-1 du Code du travail, le Conseil de Prud'hommes retient la faute grave et l'existence d'une cause réelle et sérieuse et en conséquence rejette l'ensemble des demandes afférentes à la rupture ; 1°- ALORS QUE la lettre de licenciement en date du 8 avril 2011 invoque explicitement une absence prolongée de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.526
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré légitime le licenciement de M. Z... et de l'avoir débouté de sa demande à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif ; Aux motifs qu' « aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.119
Cour de cassation; qu'en conséquence, qu'en affirmant que le grief tiré de l'absence d'anticipation des flux de mesures éducatives était « ancien comme antérieur de plus de 1 an et demi de la lettre de licenciement », pour retenir que ce grief ne pouvait servir de base à un licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas examiné le grief tel qu'il était exposé dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; 3. ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par l'employeur pour établir les faits invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Monsieur Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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