Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 211

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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 555 décisions
2521

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-15.926

Cour de cassation

; que la seule déclaration de la salariée selon laquelle une salariée souhaite la rupture du contrat et demande à être licenciée ne caractérise pas la démission ; qu'en déduisant de la seule ambiguïté de ses motifs que la rupture s'analysait en une démission, sans caractériser la volonté non ambiguë de rompre le contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1222-1 du code du travail ; 2°/ alors en tout cas que la cour d'appel a relevé que le 23 mars 2011, Mme Y...

2522

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-11.590

Cour de cassation

exposait que la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans les motifs énoncés dans la lettre de licenciement mais dans un motif économique ; qu'en se bornant à retenir la faute du salarié, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable de son licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Pascal Y...

2523

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-14.852

Cour de cassation

pas davantage l'attitude de la salariée », pour dire justifié le licenciement pour faute grave de Mme Soumia Y..., la cour d'appel qui a refusé de tenir compte de la dégradation de l'état de santé de la salariée, liée à ses conditions de travail, et du défaut de prise en considération de cette dégradation par son employeur, a violé les articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail.

2524

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-18.122

Cour de cassation

d'appel a considéré que la salariée avait excédé les limites de sa liberté d'expression en tenant des propos irrespectueux et déplacés à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques ; que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence, d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1121-1 et L. 1235-1 du code du travail.

2525

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-14.568

Cour de cassation

7, § 2), tout comme elle a également écarté l'hypothèse que celle-ci puisse être valablement datée au 10 août 2004 (arrêt, p. 7, § 4) ; qu'en statuant de la sorte, sans pour autant constater le point de départ de la prescription, à savoir la date à laquelle l'exposante avait eu pleinement connaissance des griefs reprochés à sa salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L.

2526

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-15.823

Cour de cassation

plutôt comme un chef des ventes qu'en tant que directeur commercial », de sorte qu'il était établi qu'il était l'incapacité d'assumer ses fonctions, tout en décidant néanmoins que l'insuffisance professionnelle du salarié n'est pas démontrée, au prétexte que « les termes de ce compte rendu sont globalement élogieux », la Cour d'appel a violé l'article L.1235-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société employeur soutenait, pour démontrer la réalité du grief concernant le management et l'organisation, que le salarié avait adopté à l'égard de ses collaborateurs un comportement manifestement inadapté ; qu'en se bornant à retenir que, « en ce qui concerne le management et l'organisation, la seule production du compte…

2527

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-16.459

Cour de cassation

Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ast groupe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 septembre 2007 en qualité de technicien bureau d'études par la société Ast groupe (la société), M. Y...

2529

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-20.072

Cour de cassation

5°) ALORS QUE le juge doit justifier le montant des indemnités qu'il octroie à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à confirmer le jugement qui avait fixé le montant des dommages et intérêts aux seuls motifs que « la rupture du contrat a entrainé un préjudice moral et matériel qui doit être réparé par l'allocation de la somme de 21.840 euros » et sans motiver plus sa décision, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Delzongle Midi Pyrénées à verser à Mme Y...

2530

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.717

Cour de cassation

2 mois peut être sanctionnée si cette faute s'inscrit dans un phénomène répétitif dès lors que la dernière faute constatée se situe à moins de 2 mois ; il résulte des dispositions des articles L. 1234-4 et 1234-9 du Code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement ; aux termes de l'article L.

2531

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-14.526

Cour de cassation

pilotage efficace, d'avoir passé commande d'une session de formations FLE sans validation préalable de sa hiérarchie, d'avoir maintenu cette formation pourtant refusée par sa hiérarchie et de ne pas avoir suivi le dossier de financement de cette formation ; qu'en s'abstenant totalement d'examiner ces griefs, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.

2532

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.588

Cour de cassation

de résiliation judiciaire de son contrat de travail, tous éléments de nature à caractériser des circonstances indépendantes de la volonté de l'employeur et à exclure le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à ses torts n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1184 devenu 1224 du Code civil, ensemble les article L.1231-1 et L 1235-1 du Code du travail ;

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