Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 211
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.159
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « M. Laurent Y... a été licencié pour faute au motif énoncé qu'il avait contribué à dissimuler un accident du travail dont avait été victime l'un des chauffeurs de l'entreprise, M. Jean-Daniel A..., accident qui donc n'avait pas été déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie en violation de la législation applicable en la matière. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instructions qu'il estime utiles, et si un doute subsiste il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.522
Cour de cassation; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en retenant, pour considérer que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'en dépit de sa volonté manifeste de se débarrasser de la salariée et de ne lui faire aucune concession, la société Sobeca ne parvenait pas à rapporter la preuve de l'insuffisance professionnelle qu'elle alléguait, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 3) ALORS QU'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, la société Sobeca avait fait valoir que le nombre de tests en vue du paramétrage était largement insuffisant au regard de la place des achats dans le logiciel de gestion (pièce 3.17) , qu'en juillet 2013, le directeur des systèmes d'information devait lui-même organiser un point de 3 heures avec Madame Alexandra Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-27.765
Cour de cassationau 8 mars 1982. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre. ( ) IV. Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail : L'article L. 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-27.764
Cour de cassation; AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte : En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite d'un contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-26.958
Cour de cassationvérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si compte tenu de l'avis du médecin du travail ayant le 23 septembre 2013 déclaré M. Y... inapte à tous postes dans l'entreprise, la société Kayalar n'avait pas eu d'autre choix que de procéder à son licenciement pour inaptitude le 18 octobre 2013, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1226-4 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier ; qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-12.928
Cour de cassationdont il résultait que le salarié, resté dans l'ignorance de ce qu'il devait faire, n'avait ni commis de faute, ni fait preuve d'une mauvaise volonté délibérée ni d'une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles, et ne pouvait par conséquent être licencié de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail ; ALORS, à titre encore plus subsidiaire , QUE la qualification de faute grave suppose que le comportement du salarié rende impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement du salarié pour faute grave était justifié alors même qu'il était en arrêt de travail pour cause de maladie au moment du licenciement ; qu'en statuant comme…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.922
Cour de cassationavait été en faute d'imposer à l'employeur le créneau horaire de son choix, quand elle constatait que ce dernier, qui n'avait défini aucun horaire à temps partiel spécifique pour la salariée, lui avait expressément indiqué dans son courriel du 28 juillet 2010 qu'il l'attendait « le 1er septembre 2010 à temps plein », la cour d'appel a violé les articles L. 1225-51, 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-18.265
Cour de cassationdu secteur d'activité « packaging de luxe pour vins et spiritueux » du groupe ; qu'en retenant, pour justifier le licenciement, la seule fermeture de l'entreprise, indépendamment de la cause invoquée à cette fin par l'employeur, et en se fondant donc sur un autre motif que celui énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a encore violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.927
Cour de cassationLE SECOND MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société Yellows Components à payer à M. Y... les sommes de 45 000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 24 387,53 € à titre de solde d'indemnité de licenciement ; Aux motifs que « selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-28.932
Cour de cassationLe délégué du personnel dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, ce dont il résulte que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité devait comprendre la prime de vacances prévue par la convention collective applicable, quand bien même celle-ci est versée postérieurement à la prise d'effet de sa prise d'acte
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-28.933
Cour de cassationUne prime de vacances payable annuellement ne pouvant donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d'une disposition conventionnelle ou d'un usage, il en résulte que le salarié, qui avait pris acte le 4 avril 2011 de la rupture de son contrat de travail emportant la cessation immédiate de la relation contractuelle, ne pouvait prétendre au versement de la prime de vacances fixé en juillet de chaque année
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-20.693
Cour de cassation; qu'en condamnant l'employeur à verser à son salarié une indemnité pour non-respect de la procédure d'un montant de 1 777,67 euros, en sus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il s'agissait d'« un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés », lorsque ces constatations excluaient un tel cumul, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE l'indemnité prévue par L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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