Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 210

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Décisions associées5 555
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 555 décisions
2509

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.675

Cour de cassation

d'écarter, que l'employeur se limitait, sur l'ensemble des griefs imputés au salarié, à démontrer la réalité de deux surfacturations de consultations médicales ; qu'elle a pu en déduire que ces faits ne revêtaient pas un caractère de gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2510

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-17.572

Cour de cassation

des grands comptes ; que la cour d'appel, par motifs adoptés, a néanmoins retenu les défaillances de la salariée, sans rechercher, comme elle l'y était invitée, si les responsabilités précitées incombaient réellement à cette dernière ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

2511

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-24.873

Cour de cassation

de la palette d'électroménager durant quelques jours à la demande du client et partant, la méconnaissance de la procédure relative à la facturation à cette occasion n'était pas intervenue avec l'accord préalable du supérieur hiérarchique de l'exposant, lequel avait pris soin de le solliciter, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1 et L.

2512

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.025

Cour de cassation

; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées ; que vu l'article L. 1233-42 du code du travail qui stipule que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre ; que vu l'article L. 1235-1 du code du travail qui stipule qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

2513

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.933

Cour de cassation

au service de la société Thermatis Technologies pour développer sa propre société et placer ses propres produits à l'occasion des ventes accomplies pour son employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire l'absence de tout comportement fautif du salarié, violant ainsi les articles L. 1234-1 et L.

2514

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-22.614

Cour de cassation

de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. » [ ] que selon l'Article L 1235-1 du Code du Travail : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » [ ] que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

2515

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-25.269

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi…

2516

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-16.739

Cour de cassation

salariée et provenant d'autres clientes tendaient à démontrer l'absence de propos tenus par la salariée à destination des clientes ; qu'il en résultait que la réalité des faits reprochés au salarié ne pouvait être établie avec certitude ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande tendant à voir Madame Y... condamnée à lui verser des indemnités pour irrégularité de la procédure de rupture et rupture abusive du contrat de travail. AUX MOTIFS QUE Si Madame Eliane K..., cliente du salon, a attesté avoir été contactée le 19 janvier 2012 par Madame Cindy Y... pour lui « signaler que Madame Z...

2517

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-21.523

Cour de cassation

une forte polyvalence et la mise en oeuvre de comportements d'entraide entre les salariés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le refus du salarié d'exécuter des tâches qui ne relevaient pas de ses fonctions n'était pas fautif et ne pouvait constituer une cause de licenciement, violant ainsi l'article L. 1235-1 du code du travail.

2518

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-12.250

Cour de cassation

par la Société AKTEHOM, prononcé pour faute grave, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné cette dernière à lui payer les sommes de 7.950 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 795 euros au titre des congés payés y afférents, 2.650 euros à titre d'indemnité de licenciement et 16.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de…

2519

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.455

Cour de cassation

; qu'ils constituent néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement sera confirmé de ce chef et Monsieur Y... débouté de ses demandes au titre du licenciement abusif. AUX MOTIFS adoptés QUE le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur (Code du travail, art. L.

2520

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-14.984

Cour de cassation

par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, établie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il se déduisait de ses propres constatations que les griefs reprochés au salarié avaient pour origine les faits de harcèlement moral dont il a été victime, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1, L. 1232-1 et L.

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