Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 209
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.547
Cour de cassationles fonctions précédemment exercées par l'exposant sur le site d'Irigny ne portaient pas exclusivement et précisément sur cette partie « Service aux Entreprises », de sorte que son retrait, au profit de Monsieur D..., vidait le poste de l'exposant de sa substance, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1221-1 du Code du travail et L.1235-1 dudit Code, ensemble l'article 1134 du Code civil; ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'état des termes clairs et précis du courriel adressé par l'exposant à Monsieur D..., dès le lendemain de la diffusion de la note d'organisation du 25 juillet 2012, selon lesquels : « Suite à la parution hier de la note de Sylvain, nombreux sont ceux qui, comme moi, s'interrogent sur mon avenir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.850
Cour de cassationne s'en était pas plaint avant le jour de sa démission, de sorte qu'il n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins que la démission de M. Y... devait être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1231- 1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-22.019
Cour de cassationsociété Cocelec Ouest, seul employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la lettre de rupture du contrat de travail n'ayant pas été directement adressée à la personne de l'employeur, elle ne pouvait produire aucun effet, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.925
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte sans dire en quoi les nombreux autres éléments invoqués et étayés par l'employeur n'étaient pas de nature à établir que le salarié avait dénoncé, des faits dont il savait pertinemment qu'ils étaient inexacts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-20.661
Cour de cassation; que le manquement unique sur lequel s'est fondée la cour d'appel, tiré du non remboursement de certains frais professionnels, présentait un caractère ancien et n'avait jamais donné lieu à la moindre réclamation de la part du salarié, ce dont il résulte qu'il n'était pas de nature à justifier une rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Avenir Planète Système à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-20.375
Cour de cassation, l'employeur n'avait pas méconnu ses obligations essentielles en ne réglant pas les salaires dus pour les mois d'avril, mai et juin 2011 et, dans l'affirmative, si ce manquement n'était pas suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1231-1, L 1232-1 et L.1235-1 du Code du travail;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-22.806
Cour de cassationle licenciement prononcé pour faute grave en licenciement simplement justifié par une cause réelle et sérieuse, aux motifs inopérants que l'employeur ne justifiait d'aucune sanction ou rappel à l'ordre, qu'il n'avait pas émis de directives en matière d'hygiène ni exercé de contrôle, la cour d'appel a violé les articles L 234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-14.541
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand, en l'absence de tous actes de concurrence déloyale, le fait pour un salarié de détenir des parts dans une société à responsabilité limitée mentionnant son nom dans sa dénomination et de ne pas en avoir averti son employeur ne caractérise pas une faute grave même si l'objet social de ladite société est identique à celui de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que le salarié aurait méconnu une obligation de fidélité, quand son contrat ne comportait aucune obligation d'exclusivité et qu'aucun acte de concurrence n'était caractérisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.336
Cour de cassationretenu, sans être tenue de se livrer à une autre recherche que celle demandée, relative à la prescription des faits fautifs, que les faits reprochés dataient, pour les plus récents, de mai et juillet 2012, faisant ainsi ressortir, pour chacun des griefs, qu'ils n'étaient pas prescrits ; Attendu, ensuite, qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-20.795
Cour de cassation; qu'en retenant que le grief d'abus de la liberté d'expression invoqué par l'employeur ne pouvait être retenu, au prétexte qu'il n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, cependant qu'il lui appartenait de rechercher si le contenu du courrier du salarié ne relevait pas d'un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile et les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-16.362
Cour de cassationdu seul fait qu'elle n'aurait pas utilisé des outils de travail et de contrôle de son activité mis à sa disposition par son employeur sans rechercher si obligation était faite à la salariée d'utiliser ces outils, la cour d'appel qui n'a caractérisé ni la faute de Mme Y... ni son insubordination, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 7°/ que l'insubordination ne peut résulter que du refus du salarié de se conformer à des directives données par son employeur ; qu'en retenant que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.991
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait commis une faute, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arkema France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arkema France et condamne celle-ci à payer à M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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