Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 209
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.691
Cour de cassationMOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi principal, par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Areva à payer à M. Y... la seule somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.933
Cour de cassationY... ayant suscité ses légitimes interrogations ; qu'en estimant toutefois, après avoir rappelé les termes de cette circulaire que M. Y... ne pouvait avoir légitimement ignorée, que le salarié avait fait preuve d'un comportement inexplicable en réagissant comme il l'avait fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1235-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-10.603
Cour de cassation; qu'en retenant que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique ouvrait droit en soi au salarié au paiement d'une « indemnité pour licenciement nul », en plus de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, sans faire ressortir que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 2411-1, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail ; 2°/ que l'annulation par le ministre du travail de la décision d'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail ouvre droit au salarié qui ne demande pas sa réintégration à l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-27.239
Cour de cassationretraçant l'évolution de son chiffre d'affaires et celui de la société ASSA ABLOY AUBE ANJOU ainsi que le rapport établi par l'expert-comptable du comité d'entreprise sur la réorganisation présentée en 2013 que la société JPM invoquait dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-18.836
Cour de cassation; que la cour d'appel a retenu que la faute commise par le salarié constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en le déboutant de toutes ses demandes sans statuer sur les indemnités qui lui étaient dues au titre de la requalification du licenciement, au besoin après réouverture des débats pour permettre aux parties de s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-13.478
Cour de cassationLa faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.745
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'erreur commise dans la mention de la durée du travail résulte d'une erreur de publipostage, ce qui n'explique pas l'absence de mention de la clause autorisant une dérogation à la durée minimale conventionnelle de travail, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce grief, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 6. ALORS QU'il résulte de la fiche de poste d'Assistante Ressources Humaines que Madame Y... était notamment chargée de gérer les accidents du travail et arrêts maladie (déclaration, attestation de salaire) ; qu'il lui était reproché, dans la lettre de licenciement, d'avoir fourni à Madame J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-11.682
Cour de cassation; que la cour d'appel s'est contentée de se référer aux motifs de la lettre de licenciement pour dire que l'action en justice n'était pas la cause de la rupture ; qu'en refusant ainsi de rechercher si, au-delà de l'énoncé de la lettre de licenciement, la cause réelle de la rupture n'était pas l'action en justice, la cour d'appel violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 15-29.391
Cour de cassationinvoqués dans la lettre de licenciement relevaient de la faute de sorte que le licenciement de Mme Y..., dès lors que la salariée n'avait jamais été sanctionnée auparavant, était intervenu en méconnaissance des dispositions de le convention collective du 15 mars 1966, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail et de l'article 33 de la convention collective du 15 mars 1966. 2°/ ALORS subsidiairement QUE le fait pour un salarié de méconnaître sciemment les règles de fonctionnement de l'entreprise ou de ne pas appliquer les directives de son employeur caractérise une faute disciplinaire et non une insuffisance professionnelle ; que la lettre de licenciement reprochait à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.947
Cour de cassationdes propos « dont il ne peut être nié le caractère déplacé et blessant » que ce grief n'était « toutefois pas d'une gravité suffisante pour justifier une interruption immédiate de la relation de travail », sans expliquer en quoi les insultes proférées n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites des pouvoirs du juge et il appartient aux juges du fond de vérifier la réalité et le sérieux des faits sur lesquels l'employeur se fonde pour motiver le licenciement ; qu'en l'espèce, il était reproché à Monsieur C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.222
Cour de cassationen date du 25 février 2013, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L.3243-2 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour faute grave de M. A... était fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, en conséquence de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes; AUX MOTIFS PROPRES QUE: « Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-15.704
Cour de cassation; que l'insuffisance professionnelle ou de résultats et le non-respect des objectifs constituant en principe des causes réelles et sérieuses de licenciement, les principes dégagés en la matière concernant la charge de la preuve, à savoir charge de la preuve en principe partagée, mais risque de la preuve reposant sur l'employeur par application de la règle, posée par l'article L. 1235-1 du code du travail, selon laquelle le doute doit profiter au salarié s'appliquent ; qu'en l'espèce, l'employeur reproche au salarié d'une part l'absence de gestion de la commande Z... et d'autre part des résultats insuffisants pour le deuxième quadrimestre 2011 ; que le salarié conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés concernant le premier grief et verse aux débats une attestation de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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