Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 202
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-16.362
Cour de cassationdu seul fait qu'elle n'aurait pas utilisé des outils de travail et de contrôle de son activité mis à sa disposition par son employeur sans rechercher si obligation était faite à la salariée d'utiliser ces outils, la cour d'appel qui n'a caractérisé ni la faute de Mme Y... ni son insubordination, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 7°/ que l'insubordination ne peut résulter que du refus du salarié de se conformer à des directives données par son employeur ; qu'en retenant que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.991
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait commis une faute, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arkema France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arkema France et condamne celle-ci à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.675
Cour de cassationd'écarter, que l'employeur se limitait, sur l'ensemble des griefs imputés au salarié, à démontrer la réalité de deux surfacturations de consultations médicales ; qu'elle a pu en déduire que ces faits ne revêtaient pas un caractère de gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-17.572
Cour de cassationdes grands comptes ; que la cour d'appel, par motifs adoptés, a néanmoins retenu les défaillances de la salariée, sans rechercher, comme elle l'y était invitée, si les responsabilités précitées incombaient réellement à cette dernière ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-24.873
Cour de cassationde la palette d'électroménager durant quelques jours à la demande du client et partant, la méconnaissance de la procédure relative à la facturation à cette occasion n'était pas intervenue avec l'accord préalable du supérieur hiérarchique de l'exposant, lequel avait pris soin de le solliciter, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.025
Cour de cassation; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées ; que vu l'article L. 1233-42 du code du travail qui stipule que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre ; que vu l'article L. 1235-1 du code du travail qui stipule qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.933
Cour de cassationau service de la société Thermatis Technologies pour développer sa propre société et placer ses propres produits à l'occasion des ventes accomplies pour son employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire l'absence de tout comportement fautif du salarié, violant ainsi les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-22.614
Cour de cassationde réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. » [ ] que selon l'Article L 1235-1 du Code du Travail : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » [ ] que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-25.269
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-16.739
Cour de cassationsalariée et provenant d'autres clientes tendaient à démontrer l'absence de propos tenus par la salariée à destination des clientes ; qu'il en résultait que la réalité des faits reprochés au salarié ne pouvait être établie avec certitude ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande tendant à voir Madame Y... condamnée à lui verser des indemnités pour irrégularité de la procédure de rupture et rupture abusive du contrat de travail. AUX MOTIFS QUE Si Madame Eliane K..., cliente du salon, a attesté avoir été contactée le 19 janvier 2012 par Madame Cindy Y... pour lui « signaler que Madame Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-21.523
Cour de cassationune forte polyvalence et la mise en oeuvre de comportements d'entraide entre les salariés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le refus du salarié d'exécuter des tâches qui ne relevaient pas de ses fonctions n'était pas fautif et ne pouvait constituer une cause de licenciement, violant ainsi l'article L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-12.250
Cour de cassationpar la Société AKTEHOM, prononcé pour faute grave, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné cette dernière à lui payer les sommes de 7.950 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 795 euros au titre des congés payés y afférents, 2.650 euros à titre d'indemnité de licenciement et 16.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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