Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 203

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 461
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
2425

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.455

Cour de cassation

; qu'ils constituent néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement sera confirmé de ce chef et Monsieur Y... débouté de ses demandes au titre du licenciement abusif. AUX MOTIFS adoptés QUE le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur (Code du travail, art. L.

2426

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-14.984

Cour de cassation

par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, établie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il se déduisait de ses propres constatations que les griefs reprochés au salarié avaient pour origine les faits de harcèlement moral dont il a été victime, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1, L. 1232-1 et L.

2427

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-15.926

Cour de cassation

; que la seule déclaration de la salariée selon laquelle une salariée souhaite la rupture du contrat et demande à être licenciée ne caractérise pas la démission ; qu'en déduisant de la seule ambiguïté de ses motifs que la rupture s'analysait en une démission, sans caractériser la volonté non ambiguë de rompre le contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1222-1 du code du travail ; 2°/ alors en tout cas que la cour d'appel a relevé que le 23 mars 2011, Mme Y...

2428

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-11.590

Cour de cassation

exposait que la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans les motifs énoncés dans la lettre de licenciement mais dans un motif économique ; qu'en se bornant à retenir la faute du salarié, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable de son licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Pascal Y...

2429

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-14.852

Cour de cassation

pas davantage l'attitude de la salariée », pour dire justifié le licenciement pour faute grave de Mme Soumia Y..., la cour d'appel qui a refusé de tenir compte de la dégradation de l'état de santé de la salariée, liée à ses conditions de travail, et du défaut de prise en considération de cette dégradation par son employeur, a violé les articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail.

2430

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-18.122

Cour de cassation

d'appel a considéré que la salariée avait excédé les limites de sa liberté d'expression en tenant des propos irrespectueux et déplacés à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques ; que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence, d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1121-1 et L. 1235-1 du code du travail.

2431

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-14.568

Cour de cassation

7, § 2), tout comme elle a également écarté l'hypothèse que celle-ci puisse être valablement datée au 10 août 2004 (arrêt, p. 7, § 4) ; qu'en statuant de la sorte, sans pour autant constater le point de départ de la prescription, à savoir la date à laquelle l'exposante avait eu pleinement connaissance des griefs reprochés à sa salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L.

2432

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-15.823

Cour de cassation

plutôt comme un chef des ventes qu'en tant que directeur commercial », de sorte qu'il était établi qu'il était l'incapacité d'assumer ses fonctions, tout en décidant néanmoins que l'insuffisance professionnelle du salarié n'est pas démontrée, au prétexte que « les termes de ce compte rendu sont globalement élogieux », la Cour d'appel a violé l'article L.1235-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société employeur soutenait, pour démontrer la réalité du grief concernant le management et l'organisation, que le salarié avait adopté à l'égard de ses collaborateurs un comportement manifestement inadapté ; qu'en se bornant à retenir que, « en ce qui concerne le management et l'organisation, la seule production du compte…

2433

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-16.459

Cour de cassation

Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ast groupe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 septembre 2007 en qualité de technicien bureau d'études par la société Ast groupe (la société), M. Y...

2435

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-20.072

Cour de cassation

5°) ALORS QUE le juge doit justifier le montant des indemnités qu'il octroie à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à confirmer le jugement qui avait fixé le montant des dommages et intérêts aux seuls motifs que « la rupture du contrat a entrainé un préjudice moral et matériel qui doit être réparé par l'allocation de la somme de 21.840 euros » et sans motiver plus sa décision, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Delzongle Midi Pyrénées à verser à Mme Y...

2436

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.717

Cour de cassation

2 mois peut être sanctionnée si cette faute s'inscrit dans un phénomène répétitif dès lors que la dernière faute constatée se situe à moins de 2 mois ; il résulte des dispositions des articles L. 1234-4 et 1234-9 du Code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement ; aux termes de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.