Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 194

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
2317

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-12.082

Cour de cassation

; que dans la lettre de licenciement, l'employeur n'a, à aucun moment, fait état de la clause de mobilité, ne s'est pas prévalu de cette clause et n'a pas licencié le salarié aux motifs qu'il aurait refusé de respecter la clause de mobilité ; que la cour d'appel, qui a considéré que le licenciement était justifié par des motifs ne figurant pas dans la lettre de licenciement, a violé l'article L.

2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-12.083

Cour de cassation

; que dans la lettre de licenciement, l'employeur n'a, à aucun moment, fait état de la clause de mobilité, ne s'est pas prévalu de cette clause et n'a pas licencié le salarié aux motifs qu'il aurait refusé de respecter la clause de mobilité ; que la cour d'appel, qui a considéré que le licenciement était justifié par des motifs ne figurant pas dans la lettre de licenciement, a violé l'article L.

2319

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 15-26.795

Cour de cassation

de psychologue psychopédagogue ; qu'en se bornant à relever que l'association CIDE avait procédé à des recrutements depuis le licenciement de M. Y... sans rechercher précisément si le poste de psychologue psychopédagogue occupé par l'intéressé avait de nouveau été pourvu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Centre d'intervention dans la dynamique éducative IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et d'AVOIR en conséquence condamné l'Association CIDE à verser à M. Y...

2320

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-16.211

Cour de cassation

Appréciation de la Cour La faute grave visée à l'article L 1234-9 du code du travail est celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail et rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Par ailleurs, en application de l'article L 1235-1 du code du travail il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement s'il ne retient pas l'existence d'une faute grave. Les griefs invoqués par l'employeur seront examinés catégorie par catégorie. L'INSUBORDINATION Le refus de remettre le téléphone portable avant le départ en vacances Aucune pièce n'établit que le président de l'association ait ordonné à M. Y...

2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-18.946

Cour de cassation

proposition relative à un poste de réintégration sur Paris que le 18 janvier 2013, soit quelques jours avant la fin de sa mission, ce dont il s'évinçait que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que manque à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi l'employeur qui, bien qu'informant six mois à l'avance son salarié détaché de la fin prochaine de sa mission et de son non-renouvellement, ne revient vers lui que dans les derniers jours de son détachement pour lui faire part d'une proposition de poste assortie d'un…

2322

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.734

Cour de cassation

n'avait plus la qualité de PDG, l'employeur n'avait pas à assumer les frais d'hébergement et de bouche de son conjoint, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait informé M. Y..., devenu son salarié depuis le 4 juillet 2008, de la règle en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3. ALORS en outre QUE s'agissant du week-end à Genève au cours duquel son épouse l'avait accompagné, le salarié soulignait que le coût d'une chambre d'hôtel était identique qu'elle soit occupée par une ou deux personnes et qu'il résultait de la note de frais qu'il avait payé lui-même le petit déjeuner de son épouse (conclusions d'appel, p.

2323

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.415

Cour de cassation

1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Véronique Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société Eurodif à lui payer la somme de 88 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 14-15.638

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur B... repose sur une cause réelle et sérieuse et, par conséquent, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur B... a été licencié pour cause réelle et sérieuse ; qu'en application des dispositions de l'article L.

2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.741

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement pour faute grave Selon l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à rencontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. selon l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

2326

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-23.183

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu en déduire que l'entité économique autonome initiale n'avait pas conservé son identité au sein de l'entité plus vaste définie par le nouveau marché négocié par la ville de Paris ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen des pourvois de la société Citelum n° E 16-23.183, F 16-23.184, H 16-23.185, G 16-23.186 et J 16-23.187 : Vu les articles L.

2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-20.804

Cour de cassation

a été prononcé pour fautes sérieuses par le Crédit du Nord, la salariée faisait valoir que, n'étant pas volontaire, le manquement qui lui était reproché ne revêtait pas un caractère fautif ; qu'en retenant néanmoins que ce manquement constituait un motif de cause réelle et sérieuse de rupture sans se prononcer sur le caractère fautif dudit manquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, au soutien de ses demandes relatives à son licenciement, Mme Z...

2328

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-23.008

Cour de cassation

sans devis ou contrat préalable définissant sa mission et l'autorisant à intervenir et en faisant croire à l'existence d'une procédure de validation en cours de la commande par le client, la cour d'appel n'a pas examiné l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges du fond doivent s'expliquer sur l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la société MICROPOLE LEVALLOIS 6 faisait valoir, justificatifs à l'appui, que le responsable de la société HORIS avait indiqué que Monsieur Y...

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