Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 193

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Décisions associées5 554
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 554 décisions
2305

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.118

Cour de cassation

la structure, vous aviez nécessairement connaissance de ce climat et des difficultés rencontrées par les collaborateurs. Vous faites peser des risques, notamment judiciaires, importants à la structure et porter atteinte à l'image du groupe. C'est dans ce contexte que nous avons pris la décisions de vous licencier pour faute » ; sur le fondement de l'article L.

2306

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-13.079

Cour de cassation

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

2307

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-15.931

Cour de cassation

a droit au paiement du salaire correspondant à la période de cette mise à pied soit la somme allouée par les premiers juges très exactement fixée à la somme de 3 916,16 euros brut au vu des bulletins de salaire produits ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Madame Y... a été licenciée pour faute lourde aux motifs « dénigrement de l'employeur et des membres du personnel, harcèlement de l'employeur, harcèlement moral d'un membre du personnel » ; que vu les dispositions de l'article L.

2308

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.400

Cour de cassation

employeur sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que s'agissant de la charge de la preuve, que si la règle selon laquelle le doute profite au salarié est applicable pour apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur (article L.

2309

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.295

Cour de cassation

compensatrice de préavis due nonobstant l'inaptitude en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et aux congés payés y afférents doivent être confirmées en ce que les sommes allouées sont conformes à ses droits. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la légitimité du licenciement: En application de l'article L1235-1 du Code du Travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est bien établi en Droit, que les motifs allégués dans la lettre de licenciement fixent le cadre mais aussi les limites du litige.

2310

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.493

Cour de cassation

que les conditions de rémunération de M. X... avait été modifiées et que sa rémunération avait subi une baisse ; qu'en statuant de la sorte, sans expliquer en quoi, dans les faits, la poursuite de la relation contractuelle était devenue impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2311

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-15.018

Cour de cassation

D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, débouté la salariée de ses demandes afférentes à une rupture abusive de son contrat de travail et condamné cette dernière à verser à son employeur la somme de 1 775,84 euros au titre du préavis non effectué ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

2312

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-15.295

Cour de cassation

mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L 1235-1 du code du travail). Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre du licenciement du 21 septembre 2012 énonce que la salariée n'effectue pas ses missions de manière satisfaisante et qu'elle faisait preuve de négligences répétées.

2313

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.345

Cour de cassation

ALORS QU'en relevant par motifs adoptés, pour en déduire que le salarié n'avait pas commis de faute, que le véhicule litigieux avait été prêté par un autre salarié de l'entreprise, sans mieux préciser en quoi le comportement du salarié n'était pas fautif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 [devenu 1103] du Code civil.

2314

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-12.352

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la société EUROCAST REYRIEUX ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité du motif économique allégué et à démontrer que la suppression de l'équipe de suppléance résultait d'une contrainte économique et non d'un simple choix de gestion, sans s'expliquer ni même analyser ne serait-ce que sommairement cette note économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail.

2315

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-12.353

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la société EUROCAST REYRIEUX ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité du motif économique allégué et à démontrer que la suppression de l'équipe de suppléance résultait d'une contrainte économique et non d'un simple choix de gestion, sans s'expliquer ni même analyser ne serait-ce que sommairement cette note économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail.

2316

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-15.768

Cour de cassation

, 6.581 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles ; à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Madame Y... dans la limite de 6 mois. AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. Il résulte des articles L. 1234-1 et L.

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