Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 192

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
2293

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-17.312

Cour de cassation

violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise et que la violation reprochée au salarié doit être d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; vu l'article L 1234-1-15 du code du travail, vu l'article L 1232-4 du code du travail, vu l'article L 1235-1 du code du travail ; vu la lettre de licenciement de Monsieur Y... ; vu la lettre de licenciement de Monsieur A... ; qu'il n'est pas contesté par le demandeur qu'en mars 2009 puis en juin 2010 le même compte bancaire s'est retrouvé à découvert de 10, puis 5 millions d'euros ; que Monsieur Y...

2294

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-13.658

Cour de cassation

avait commis une faute, lors de la réunion budgétaire du 4 décembre 2008, en apostrophant le président du groupe en lui demandant de « bien le regarder dans les yeux » avant de déclarer que « cette société n'était pas gérée » et que « nous étions incapables de prendre des décisions », quand de tels propos ne revêtent aucun caractère diffamatoire, injurieux ou excessif, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3.

2295

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.740

Cour de cassation

à l'encontre de la société ICR Energies , employeur, représentée par la SCP Dolley-Collet, en qualité de liquidateur à sa liquidation judiciaire ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel devait être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1235-1 du code du travail disposait, en ses derniers alinéas, que « le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

2296

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.934

Cour de cassation

; qu'à la date du 10 juin 2013, la société IFCAR avait déjà relevé des écarts anormaux entre les factures et les paiements sur l'exercice 2012 (rapport page 16) ; que ces faits ont pu être discutés lors de l'entretien préalable du 12 juin 2013 ; qu'en conséquence, le Conseil ne constate pas la prescription des faits reprochés à Madame Y...

2297

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-11.334

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Z... X... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR cependant débouté M. X... de sa demande de complément d'indemnité de préavis et des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « sur le bien-fondé du licenciement : l'article L.

2298

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-27.665

Cour de cassation

de travail ; qu'en retenant l'existence d'une faute justifiant le licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'insubordination reprochée à M. Y... n'était pas liée à la méconnaissance par l'employeur des préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et l'article L.1235-1 du code du travail.

2299

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-20.611

Cour de cassation

congés payés y afférents, 2.222,03 € à titre d'indemnité de préavis, 222,20 € au titre des congés payés y afférents, 876,11 € à titre d'indemnité de licenciement et 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement. Il ressort de l'article L 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié. Monsieur B... A...

2300

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.410

Cour de cassation

, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour non respect de la priorité de rembauchage, de dommages pour discrimination et pour non respect de la procédure de consultation du comité d'entreprise ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement ; que l'article L 1235-1 du code du travail dispose qu' « en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

2301

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 17-10.328

Cour de cassation

borne à affirmer « qu'elle établit par ailleurs le manque d'autonomie », sans nullement rechercher ni préciser les éléments objectifs et concrets, étrangers à toute appréciation purement subjective de l'employeur, démontrant et caractérisant le manque d'autonomie de l'exposante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1 et L.

2302

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.463

Cour de cassation

de sa demande à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents et dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs ; qu'en vertu de l'article L.

2303

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.592

Cour de cassation

droit, la violation de ses obligations par l'employeur était suffisamment grave pour que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail dès lors qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat, soit sans de la sorte prendre en considération la totalité des reproches formulés par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.

2304

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.747

Cour de cassation

; que l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que lorsqu'elle repose sur une insuffisance de résultats, celle-ci doit être imputable au salarié, sur la base d'objectifs fixés qui sont réalisables et elle doit se fonder sur des faits objectifs ; qu'en cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié (article L.1235-1 du code du travail) ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'en application de l'article L.1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, M. D...

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