Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 191
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-16.139
Cour de cassation; qu'en énonçant, pour dire que le grief d'abandon de poste reproché au salarié n'était pas établi et donc juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, que la société Ana ne pouvait justifier de la date à partir de laquelle le salarié se serait absenté de son poste, la mention n'y figurant pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-17.206
Cour de cassation; que le contrat du sus-nommé a été transféré au sein de la société Fiducial le 1er octobre 2010 ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 10 mars 2011 ; que, sur le licenciement, selon l'article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.1235-1 du même Code, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il forme sa conviction au regard des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, si besoin est toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état d'un comportement général…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-28.054
Cour de cassationet des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 1235 -4 du Code du travail : que, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du Code du travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-28.667
Cour de cassationdisciplinaire avait été décidé, au vu de son ancienneté importante, dans le seul but de procéder à son éviction de l'entreprise à moindre frais (cf. conclusions d'appel p. 20 § 2 et suiv.) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la cause véritable du licenciement n'était pas économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et au paiement de frais irrépétibles ; AUX SEULS MOTIFS ADOPTES QUE « sur les dommages et intérêts pour procédure vexatoire : le conseil considère que la procédure de licenciement a bien été respectée, il déboute Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.057
Cour de cassation; qu'en infirmant le jugement sans caractériser que le salarié avait refusé, de manière certaine, de communiquer ses contrats de travail et planning avec d'autres employeurs, dans des conditions ayant empêché l'employeur de formaliser des propositions respectant la durée légale du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; Alors 3°) et en tout état de cause, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en n'ayant caractérisé aucun refus de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.243
Cour de cassationcommerciaux et manageurs, le cas échéant en dehors de leurs portefeuilles de clients, ou en tout cas ne pas avoir reçu instruction de ne pas le faire, cependant qu'il se déduisait de l'existence de 82 cas relevés dans la lettre de licenciement que les supérieurs hiérarchiques ne pouvaient ignorer la pratique reprochée, la cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS ENCORE QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en négligeant le moyen de confirmation de la salariée démontrant l'absence d'information de l'employeur sur les règles de répartition des commandes tiré des constatations du comité d'entreprise et de l'absence d'évocation de ce point intéressant la négociation annuelle obligatoire…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.469
Cour de cassation3°) ALORS QU'en omettant d'examiner le premier grief invoqué à l'appui de la lettre de licenciement, à savoir l'erreur de câblage sur les climatiseurs installés dans le magasin Carrefour contact de Montesquieu Volvestre, quand elle avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-13.980
Cour de cassationa reconnu les faits lors de l'entretien préalable comme en attestent les responsables hiérarchiques présents dès lors que Mme X... conteste cet aveu et que les attestations sont dépourvues de valeur probante comme émanant de personnes dépendantes de la société Essi Opale ; qu'il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas établi, à l'occasion de la présente instance, la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l'article L 1235-1 du code du travail, le licenciement de Mme X... ; qu'en conséquence, le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en affirmant, pour dire que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.230
Cour de cassationles sommes de 55 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.317
Cour de cassation, étaient d'une particulière gravité, ce dont il résultait que le comportement de M. X... rendait impossible son maintien dans l'entreprise en dépit de son ancienneté et de son absence d'antécédent disciplinaire ; en écartant la faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.756
Cour de cassation; qu'en accordant à deux médecins justifiant d'une spécialisation une régularisation de leur salaire correspondant à l'application à 100 % de cette grille, M. X... n'a ainsi, en sa qualité de directeur départemental, fait que respecter les directives de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'en considérant néanmoins que son licenciement pour faute grave était justifié, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L.1235-1 et L.1331-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ressortait des procès-verbaux de la réunion du bureau de la commission exécutive de l'ANPAA de La Réunion qu'il avait été décidé d'une application à 100 % de la grille de rémunération de la convention collective en vigueur pour les psychiatres et médecins reconnus spécialistes à compter de 2004, que la commission « ordonnait au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-13.440
Cour de cassationET ALORS en tout état de cause, QU'en statuant ainsi, sans même rechercher si, nonobstant l'absence de directive spécifique, il ne relevait pas de l'essence même des attributions d'un responsable d'agence de transfert de fonds de s'assurer que les fonds ne soient pas stockés sur un simple charriot de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 5. ET ALORS en outre QUE selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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