Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 191
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.501
Cour de cassationles sommes de 3.795, 62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 437, 96 euros de complément d'indemnité compensatrice de congés-payés, 2.080, 98 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE sur la prise d'acte de la rupture ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.920
Cour de cassation; QUE la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas atteint les résultats qui lui étaient fixés ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur apportait la preuve que les objectifs impartis à la salariée étaient réalisables, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1234-1, L1234-5, L1234-9, L1235-1, L 1235-3 et L1235-5 du code du travail ; 2° ALORS QUE, , lorsque l'employeur se prévaut d'une faute grave, la charge de la preuve lui incombe exclusivement, le salarié n'ayant rien à démontrer ; qu'après avoir retenu d'une part que la salariée n'avait pas atteint les objectifs fixés, d'autre part que si elle objectait que certains produits n'étaient pas commercialisables, elle n'était pas chargée de la commercialisation de ces seuls produits, et avoir…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.791
Cour de cassationde la salariée sont confirmées et validées en tous points. Attendu qu'au surplus, les documents qui auraient été antidatés n'ont pas servi, puisqu'ils ont été interceptés par la Direction avant même leur utilisation. Le conseil juge que la SAS Comeca porte la responsabilité des faits reprochés à Mme Y... Edith. Vu les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail Attendu que le conseil juge que Mme Y... Edith n'a pas commis de faute grave et que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Vu les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail Vu l'ancienneté de Mme Y... au sein de la Sas Comeca Vu les effectifs de la société, supérieurs à 11 salariés VU les conditions dans lesquelles le licenciement a eu lieu Vu l'âge de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.588
Cour de cassationentre janvier et septembre 2012 ; que pour dire le grief injustifié, la cour d'appel s'est fondée sur les conditions dans lesquelles le salarié avait exercé son activité au cours du dernier quadrimestre de l'année 2012 ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-17.936
Cour de cassationde son mandat social au sein de la filiale, pour ne retenir que le grief relatif au manque de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail et dire fondée la faute grave retenue contre le salarié lors même que la faute grave était fondée sur les quatre griefs ensemble, et non sur un seul, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et, partant, a violé les articles 1134 du code civil et L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail; 2. ALORS encore QUE la faute grave se caractérise par des faits imputables personnellement au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-24.627
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins que la prise d'acte était justifiée, au motif inopérant que la salariée n'a signé le contrat de travail avec la société Munich Re que le 30 août 2010 pour commencer en septembre 2010, de sorte que sa volonté de quitter l'entreprise en dehors des dispositions du plan de départ volontaire n'était pas prouvée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1du Code du travail ; 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.810
Cour de cassationsouveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la cinquième branche, a estimé, en écartant par là-même toute autre cause de licenciement, que l'insuffisance professionnelle du salarié était caractérisée et décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 15-27.458
Cour de cassationde travail de M. Y..., sans à aucun moment s'expliquer sur le caractère limité et temporaire de l'interdiction faite au salarié compte tenu de l'objet de ses émissions, et de l'absence d'incidence sur leur audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-16.060
Cour de cassationmanquement suffisamment grave à ses obligations de payer le salaire rendant impossible la poursuite du contrat de travail, sans pour autant prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.842
Cour de cassationune modification de son contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le refus de la salariée d'accepter une modification de son contrat de travail entraînant une diminution de sa rémunération et de ses responsabilités ne pouvait justifier son licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L1232-1, L 1235-3 et L1235-1 du code du travail ; Et ALORS QU'en se déterminant comme elle l'a fait sans caractériser en quoi la nécessité pour l'employeur de procéder à la modification du contrat de travail entraînant une diminution de la rémunération et des responsabilités de la salariée était justifiée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L1232-1, L 1235-3 et L1235-1 du code du travail ; Et ALORS enfin QU' un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.216
Cour de cassationL'ensemble des explications et commentaires que vous nous avez fournis lors de l'entretien du 23 juillet 2013 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre absence de longue durée qui rend nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise" ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.237
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié était justifié, cependant qu'elle constatait que les résultats du salarié étaient très loin d'être les plus mauvais de l'entreprise et que l'employeur n'avait pas attendu la fin de l'année pour apprécier les performances du salarié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 1232-6 du code du travail ; 4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 19 à 22), oralement reprises (cf. arrêt p. 2, §6), M. X... soutenait, preuve à l'appui (cf.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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