Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 190
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2018, 14/14425
Cour d'appelMadame [Q] a été engagée par la SARL Queens Hôtel suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1992, en qualité de femme de chambre-cafetière. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. Madame [Q] a pris un congé parental à l'issue de son dernier congé maternité. A son retour de congé parental, la société a proposé à Madame [Q] une modification de ses horaires ce qu'elle a refusé. Par une lettre du 24 octobre 2013, la société a convoqué Madame [Q] pour le 7 novembre 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel lui a été notifié pour faute grave par lettre du 21 novembre 2013. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [Q] a saisi le conseil
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2018, 17/02232
Cour d'appel, constitutif d'un manquement grave à la discipline, caractérisant une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Ainsi, la rupture pour faute grave est justifiée, et ne constitue pas un élément constitutif du harcèlement de nature à la rendre nulle. Sur l'irrégularité de la procédure de révocation Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-12.171
Cour de cassationde ne plus communiquer aucune information à la direction centrale des ressources humaines, mettant ces salariées en difficulté à l'égard des dirigeants du groupe, était ou non une faute de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-13.782
Cour de cassationque le salarié ait attendu près de deux années pour invoquer, au soutien de sa prise d'acte du 24 décembre 2012, le non-paiement de ses commissions, n'excluait pas l'existence de manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-14.232
Cour de cassationsur la base de « reporting » faits par Madame Ghislaine Y... (pièce 35) ou sur la base de la géolocalisation. Il ressort de ce qui précède que 1'employeur n'a pas suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement de Madame Ghislaine Y... et à l'occasion de la présente instance la cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l'article L. 1235-1 du Code du travail ; en conséquence, le licenciement de Madame Ghislaine Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame Ghislaine Y... est justifié par une faute grave, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que Je licenciement de Madame Ghislaine Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.625
Cour de cassation1°/ que le salarié n'étant pas tenu d'accepter une modification de son contrat de travail, le licenciement motivé par son refus est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'après avoir relevé que M. Y... s'était vu proposer une modification de la structure de sa rémunération, la cour d'appel ne pouvait juger que le seul refus du salarié d'accepter cette modification justifiait son licenciement, sans violer les articles 1134 du code civil et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié n'est jamais tenu d'accepter une modification de son contrat de travail, serait-elle plus avantageuse pour lui ; qu'en relevant que la partie fixe de la rémunération proposée à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.061
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour perte corrélative de salaire pour les années 2012, 2013 et 2014 et pour perte de qualité de retraite ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement le juge auquel il appartient au d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste il profite au salarié ; qu'ainsi la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.314
Cour de cassationune somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en reproduisant les termes du courrier du 9 avril 2014 par laquelle Mme G... déclarait démissionner de ses fonctions et ne présentait pas son initiative comme une prise d'acte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.832
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Cap terre, M. X..., ès qualités, et la société SMJ, ès qualités, Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Cap Terre au paiement de la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.354
Cour de cassationde sa demande tendant à obtenir que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 6 novembre 2013 produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de la société Kepler Cheuvreux et d'AVOIR rejeté, en conséquence, les demandes indemnitaires du salarié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture du contrat de travail, qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.355
Cour de cassationde sa demande tendant à obtenir que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 6 novembre 2013 produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de la société Kepler Cheuvreux et d'AVOIR rejeté, en conséquence, les demandes indemnitaires du salarié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture du contrat de travail, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.552
Cour de cassationmars 2011, alors même qu'elle n'avait pas atteint ce seuil ; qu'en disant le licenciement de Mme E... , prononcé pour non-atteinte du quota contractuel de 7000 euros, fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans faire ressortir le caractère réaliste de l'objectif fixé à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE Mme E... soutenait qu'elle avait été félicitée pour ses résultats au mois de mars 2011, ce qui était incompatible avec l'allégation d'une insuffisance professionnelle un an plus tard sur la base de résultats commerciaux parfaitement comparables (cf. conclusions d'appel p.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.