Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 189
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.972
Cour de cassation; que dès lors, en se fondant, pour dire que la rupture du contrat de travail de M. Y... était abusive, sur la circonstance que le salarié était en conflit avec l'association Cosem, qu'elle avait demandé à son employeur de lui fournir du travail par courrier du 20 juillet 2011 et avait ensuite saisi le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 5°) ALORS en tout état de cause QU'en statuant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; SIXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Centre Dentaire Nord Magenta à verser à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-23.831
Cour de cassationSelon l'article 8.2 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu au sein de la société Qualicosmetics et intervenu dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l'indemnité différentielle visant à assurer le maintien de salaire devait être intégrée au salaire de base à l'issue de la première année d'application de l'accord et le salaire brut de base devait être calculé sur la base du nouvel horaire et majoré de 11, 43 %, temps de pause rémunérés y compris.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-21.930
Cour de cassation1°) ALORS QUE la charge de la preuve d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties ; qu'en se déterminant aux termes de motifs faisant peser exclusivement sur la Société Pellenc Selective Technologies la charge de la preuve de l'insuffisance professionnelle invoquée à l'appui du licenciement de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L.1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p.7 et 8), la Société Pellenc Selective Technologies avait fait valoir que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-25.458
Cour de cassation; qu'en affirmant que le fait, de la part de la société exposante, d'avoir spontanément sollicité un certain nombre de sociétés extérieures tendait à démontrer la permutabilité du personnel avec ces sociétés, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 17-11.331
Cour de cassationdu licenciement nul; que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs ; que sur le bien fondé du licenciement, il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs ; qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-22.179
Cour de cassationIL a été victime d'un arrêt de travail le 6 mars 2013 et a été arrêté jusqu'au 11 mai 2013. Il a bénéficié à la suite d'une semaine de congés jusqu'au 17 mai. Il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué le 23 mai 2013 à un entretien préalable à son licenciement fixé le 30 mai qui, après report, s'est tenu te 12 juin 2013. Il a été licencié pour faute grave Le 17 juin 2013 ( ) ; Sur le licenciement L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.466
Cour de cassationun employeur à un salarié ; que dès lors, il y a lieu de débouter l'appelant de ses demandes procédant toutes de l'existence d'un contrat de travail qui n'est pas établie ; que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt p.5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il appartient au conseil, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-20.516
Cour de cassationdénués de toute nature calomnieuse et n'expriment qu'un ressenti à un ancien proche collaborateur ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que les propos imputés à la salariée ne caractérisaient pas d'abus par celle-ci de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1121-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-23.660
Cour de cassationdu 6 août 2010 ; qu'en se bornant à retenir que l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié n'était pas établie, pour considérer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans examiner le grief relatif au refus persistant du salarié d'établir des rapports d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-25.871
Cour de cassation1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse à la condamnation de la société en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.984
Cour de cassation; et en retenant enfin le grief de détournement de clientèle, absent de la lettre licenciement qui n'invoquait que la création de la société supposée concurrente, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave rendant immédiatement impossible le maintien du contrat de travail, a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-17.170
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins ces faits comme suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par la salariée, quand il résultait de ses propres constatations que les manquements reprochés à les supposer avérés n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, lequel avait perduré pendant plusieurs années, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil et les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail. Moyens produits, au pourvoi incident, par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'annulation des mises à pied disciplinaires des 10 mars et 28 mai 2014 ; AUX MOTIFS QUE, sur la mise à pied du 10 mars 2014, M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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