Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 188
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.164
Cour de cassationla somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les dépens et des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a énoncé plusieurs griefs qui seront examinés au visa de l'article L. 1235-1 du code du travail, le doute profitant à la salariée. La société Résidence Le pays d'Aunis a reproché à Mme C... , d'une part, l'ouverture le 3 mars 2011 d'une enveloppe contenant la fiche de paie et le chèque d'une de ses collègues, Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-21.892
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme Audrey X..., en date du 9 juillet 2012, s'analysait en une démission et débouté en conséquence cette dernière de ses demandes en paiement de diverses indemnités de rupture, d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail, en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.667
Cour de cassation; que dès lors, en ne prenant en compte que « 4 années de présence du salarié » dans la société pour limiter à 70.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans à aucun moment s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle ne retenait pas l'ancienneté totale du salarié de 22 ans acquise de plein droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1224-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; 2/ ALORS QUE les juges du fond doivent donner à leurs constatations de fait une précision suffisante; qu'en limitant le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.570
Cour de cassationinaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'en déduisant, du seul fait qu'elle estimait que l'inaptitude de la salariée avait au moins pour partie une origine professionnelle, que le licenciement était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1226-10 et suivants, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, ENSUITE ET SUBSIDIAIREMENT, QUE les constatations de la cour d'appel font seulement ressortir l'existence d'une incertitude, entre la mi-août et la mi-septembre 2013, sur le point de savoir si le contrat de travail de Madame Y... avait ou non été transféré de la F... X... en liquidation à la H... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.065
Cour de cassationla prétendue salariée n'ait jamais demandé la régularisation de sa situation; qu'en se bornant à juger le manquement établi, sans rechercher dans quelles circonstances exactes Madame Y... avait entendu quitter son logement et son supposé emploi salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.527
Cour de cassationSauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus prises dans le cadre de la procédure légale. Pour la procédure de licenciement, les dispositions légales s'appliqueront aux établissements quel que soit le nombre de salariés ; sur le défaut de procédure ; que l'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu' «en cas de litige le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-18.586
Cour de cassationni s'être présenté à son poste, ni avoir informé son employeur de la date de retour dans l'entreprise, il ne peut être reproché à ce dernier, laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé de visite de reprise ; qu'en décidant le contraire, pour écarter la faute grave et la cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234- 9 du code du travail ainsi que l'article R. 4624-21 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; 3°) ALORS, SUBSIDAIREMENT, QUE l'employeur peut rompre le contrat de travail suspendu s'il justifie d'une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société Z... Yvette ne pouvait pas licencier Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-10.510
Cour de cassationpremier bulletin de paie constituait un manquement suffisamment grave justifiant la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, sans caractériser que celle-ci avait empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'en cas d'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.272
Cour de cassationla somme de 60.000 euros à titre de licenciement abusif, d'AVOIR ordonné à la société de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de son arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, et d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur Y... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.552
Cour de cassationconséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la société Air liquide reprochait à son salarié un comportement jugé par elle comme fautif et que le licenciement qui avait été notifié pour un motif non disciplinaire d'insuffisance professionnelle était nécessairement injustifié, a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque le licenciement est fondé sur la non réalisation, par le salarié, d'objectifs précis, le juge doit vérifier que les objectifs n'ont pas été atteints, qu'ils étaient réalisables et que leur non réalisation est imputable au salarié ; qu'en jugeant que le licenciement pour insuffisance professionnelle résultant de non-respect par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-26.493
Cour de cassationRicour, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association Naissance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-28.048
Cour de cassationplus favorable, quand il lui appartenait de rechercher in concreto, au regard de l'influence de la modification sur le montant de la rémunération et au regard de l'ancienneté des faits, si le manquement retenu avait empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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