Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 195
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-24.491
Cour de cassation; que, le 17 juin 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.526
Cour de cassationAlors 1°) que justifie le licenciement l'incapacité du salarié à utiliser les outils mis à sa disposition pour exécuter sa prestation de travail ; qu'en décidant que n'était pas de nature à justifier le licenciement le renseignement erroné communiqué par M. X... à son manager en avril 2013 sur une « affaire gagnée » alors qu'il s'agissait d'une affaire en cours, pour laquelle l'accord du client n'avait pas encore été donné, l'arrêt infirmatif a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Alors 2°) qu'une cour d'appel ne peut infirmer un jugement sans réfuter les motifs que l'intimé est réputé s'être approprié en sollicitant la confirmation du jugement ; qu'en infirmant le jugement sans avoir réfuté ses motifs déterminants selon lesquels M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-14.695
Cour de cassationcorrespond en réalité à un contrat unique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en considération le fait que les salariés avait déjà été licencié par la société ERT, alors qu'elle a condamné la société Cokes de Carling à verser diverses sommes attachées à la rupture du même contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le versement de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-18.403
Cour de cassationX... était chargé d'effectuer devait s'appliquer à tous les éleveurs, pour valider le licenciement du salarié, quand le comportement du président de la SCA TERRE OVINE l'empêchait de reprocher à Monsieur X... une faute qu'il commettait lui-même, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE 2°), Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions (pp.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-25.029
Cour de cassationdirecte de M. Z..., directeur général de la société Ematherm, Mme X... avait ensuite été placée sous la subordination de la secrétaire général, Mme A..., et avait été licenciée pour avoir refusé ce « nouveau rattachement hiérarchique », ce dont il résultait que son contrat de travail avait été modifié, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS DE DEUXIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE modifie le contrat de travail la réorganisation qui prive le salarié de sa position hiérarchique au sommet de l'entreprise, et du lien de subordination direct dont il bénéficiait, contractuellement, à l'égard de l'employeur ou de son représentant légal ; qu'en l'espèce, l'article 2 du contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-27.652
Cour de cassationà exclure que le manquement de l'employeur, à le supposer avéré, puisse justifier le prononcé de la rupture de son contrat de travail aux tort de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et les articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la demande résiliation judiciaire de son contrat de travail par le salarié n'est justifiée que s'il est établi que l'employeur a commis un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Safilo France faisait valoir que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-24.403
Cour de cassationl'insuffisance professionnelle de la salariée, qui devait en conséquence lui profiter, la cour d'appel, qui n'a à aucun moment dans sa décision procédé à la moindre analyse de l'argumentation de la salariée, a fait peser sur le seul employeur la charge de la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et, partant, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.003
Cour de cassationpas avec précision son objet, dès lors qu'elle ne mentionnait pas qu'un licenciement était envisagé (cf. conclusions d'appel p. 10 § 2 et 3) ; qu'en s'abstenant de rechercher si la procédure de licenciement avait été régulièrement observée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-2, R. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (M. A...) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-24.232
Cour de cassationX..., cependant qu'il ressortait de ses propres motifs que la part d'activité du magasin de la société avait diminué et était vouée à disparaître, la cour d'appel, qui n'a nullement recherché si l'employeur avait préalablement satisfait aux exigences de l'article L. 1222-6 du code du travail avant de modifier l'affectation du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble au regard des articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.599
Cour de cassation; qu'en jugeant les faits dont se prétendait victime la salariée comme suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de cette dernière, quand il résultait de ses propres constatations que les manquements, à les supposer avérés, n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et les articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail ; 6°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que dès le 27 janvier 2012, la salariée avait décidé de créer son entreprise (conclusions d'appel de l'exposante p.16 ; productions n°26 à 28) et qu'il avait tenté d'apaiser…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.020
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir, pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée devait produire les effets d'un licenciement nul, les seuls « manquements de l'employeur », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de manquement grave ou de manquement faisant obstacle à la poursuite du contrat, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.788
Cour de cassation1154-1 du code du travail ne sont pas applicables lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement moral ; Attendu ensuite que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que le harcèlement moral imputé à la salariée n'était pas établi et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail s'agissant des autres faits, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arqana aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arqana et la condamne à payer à Mme Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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