Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 161

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Décisions associées5 554
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 554 décisions
1921

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-11.487

Cour de cassation

S'agissant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) porte sur le minimum légal des salaires des six derniers mois fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, peu important que l'indemnisation ait été allouée par le juge sur le fondement de cet article ou sur celui de l'article L.1235-5 du même code, dans leur rédaction alors applicable, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017

1922

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-23.720

Cour de cassation

12 à 21), si l'absence de paiement des primes et la suppression du véhicule de fonction, dont le salarié n'avait pas manqué de faire état en réponse aux lettres de mise en demeure qui lui avaient été adressées par son employeur, n'était pas constitutives d'une faute grave justifiant le refus du salarié de fournir sa prestation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté la demande de M. U... E...

1923

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.374

Cour de cassation

reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et de sa demande au titre de ses frais professionnels ; Aux motifs propres que, sur la cause réelle et sérieuse de licenciement, en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

1924

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-19.378

Cour de cassation

indemnités de rupture outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné M. U... à payer à M. J... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des dispositions combinées des articles L1232-1, L1232-6, L1234-1 et L1235-1 du Code du travail que, devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce…

1925

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-19.900

Cour de cassation

; qu'en jugeant que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, en ayant prononcé une rétrogradation, quand bien même celle-ci avait été refusée par le salarié, et ne pouvait prononcer une nouvelle sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé par fausse application le principe non bis in idem, ensemble les articles L.1235-1 et L.1331-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SAS Automobiles Palau à payer à Monsieur F...

1926

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.227

Cour de cassation

avait commis une faute grave en conduisant, le 2 décembre 2011, un camion de l'entreprise alors qu'il se trouvait en arrêt de travail, bien qu'il s'agissait d'un fait isolé, survenu plus de onze années après son embauche et que pendant cette longue collaboration, M. X... n'avait jamais fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Val de Seine distribution Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société VDS à payer à Monsieur X...

1927

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.127

Cour de cassation

K... X... avait été destinataire d'un avertissement lui reprochant d'avoir insulté son supérieur hiérarchique en le traitant de « connard », et, donc, en se fondant sur un fait fautif, quand elle retenait que le licenciement de M. K... X... avait été prononcé pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire le licenciement de M. K... X... en date du 30 avril 2013 fondé sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter en conséquence M. K... X...

1928

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-31.322

Cour de cassation

d'acte justifiée ; que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail ; qu'en l'absence de faute grave ou d'impossibilité de maintenir ledit contrat, la rupture prononcée pendant la période de suspension est nulle ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 123-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la démission est l'acte par lequel le salarié rompt le contrat de travail de manière claire et non équivoque ; que le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci était…

1929

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.550

Cour de cassation

Depuis le 23 mai 2016, il occupe un poste de gardien de déchetterie par intérim pour un salaire de 1.538 €. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'indemniser son préjudice à la somme de 43.930 euros et de condamner la SA MAS à lui verser cette somme à titre d'indemnité. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il avait alloué au salarié une somme de 35.000 € » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Selon l'article L.

1930

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-26.562

Cour de cassation

la demande de résiliation était devenue sans objet ; qu'en jugeant qu'il y avait d'abord lieu de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et que parce qu'elle était fondée il n'y avait pas lieu d'examiner le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ensemble les articles L.

1931

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.433

Cour de cassation

dommages-intérêts eu égard au préjudice moral subi et la somme 23 346,90 euros à titre de dommages-intérêts eu égard à la brusque rupture ; Aux motifs que sur le motif du licenciement que selon l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.

1932

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 14-19.775

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'absence de mise en oeuvre du mi-temps thérapeutique, antérieurement à l'avis définitif d'inaptitude en date du 14 mars 2011, constituait un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement cependant qu'à cette date, le salarié n'ayant pas été déclaré inapte il ne pesait aucune obligation de reclassement sur l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1235-1 du Code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GAUTHIER à payer à Monsieur X...

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