Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 161
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Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.883
Cour de cassation; qu'en requalifiant la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, motif pris que les agissements dont Mme Z... avait été victime étaient contemporains de son départ et la cause de celui-ci, sans avoir constaté que la salariée aurait pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de l'employeur ayant empêché sa poursuite, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-13.383
Cour de cassationprovisoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'employeur indiquait dans la lettre de licenciement du 21 février 2011 que la décision de décharger le salarié de sa fonction de chef de service avait été prise en novembre 2010 et qu'il n'entendait pas revenir sur cette décision, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-22.385
Cour de cassationcourrier de convocation à l'entretien préalable à un licenciement, et en jugeant néanmoins que faute de concomitance entre les deux mesures, la mise à pied présentait un caractère disciplinaire interdisant qu'elle soit suivie d'un licenciement prononcé pour les mêmes faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-3, L. 1331-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-16.926
Cour de cassationlunatique, qu'il était dépendant et qu'il n'avait pas vu ou pas su détecter ou empêcher l'introduction de stupéfiants dans son agence ; qu'en se fondant, par des motifs propres et adoptés, sur des faits et griefs qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 1232-6, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 du code du travail ; 2° ALORS QUE lorsque l'employeur fonde le licenciement sur une faute grave, la charge de la preuve lui incombe exclusivement, les juges ne pouvant se fonder sur les accusations de ce dernier, sur une suspicion, sur une présomption de culpabilité, ni se déterminer par des motifs hypothétiques ; que la cour d'appel a retenu que « lors de son audition par les gendarmes, après la découverte du sachet de cocaïne, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-13.261
Cour de cassationou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d'un acte volontaire ou d'un manquement volontaire mais, par exemple, du fait de son insuffisance professionnelle dans les tâches accomplies, de son incompétence dans l'exécution de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l'emploi exercé ; en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et sert de cadre strict à son contrôle, et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; le 29 septembre 2008, Monsieur F... E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-15.398
Cour de cassationcette modification au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant ni à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-17.687
Cour de cassationtechniques), la contestation concernant « les directives de la société et les process sollicités » ou « les nouveaux process liés à la MIT » ; qu'en statuant ainsi, sans examiner précisément l'un des éléments factuels révélant concrètement selon l'employeur l'insuffisance professionnelle de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit le licenciement nul, d'AVOIR ordonné la réintégration de M. Philippe Y... au poste de technicien supérieur responsable de diffusion, 7ème échelon, groupe VI, d'AVOIR condamné la Société d'édition Canal Plus à payer à M. Y... un salaire mensuel brut de 6 997,53 euros par mois du 1er mars 2017 jusqu'à sa réintégration effective, d'AVOIR dit que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-14.383
Cour de cassation5°) ALORS enfin QUE le défaut de signature de la lettre de licenciement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que pour décider que le licenciement de M. Y... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a notamment relevé que la lettre de licenciement du salarié n'était pas signée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association à verser u salarié la somme de 7 856,17 euros de rappels de salaires ; AUX MOTIFS QUE compte tenu des écarts de salaires entre ceux prévus par la convention collective et ceux effectivement versés, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-19.820
Cour de cassationSelon l'article 14 du code civil, l'étranger, même non résidant en France, peut être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. Selon l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.656
Cour de cassationpour décembre 2013 correspond à 1 840 euros, en comprenant les « primes et indemnités versées », de sorte que ce document établit à suffire que la rupture du contrat de travail est intervenue à cette date, la somme versée correspondant à l'indemnité de préavis ( )"" (arrêt p.5 pénultième alinéa, p.6 alinéas 3 et 5) ; ET AUX MOTIFS QU' "il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.139
Cour de cassationsalariée entraînait nécessairement une modification de sa rémunération variable qu'elle pouvait refuser et, partant, décidé que le licenciement motivé, par ce refus, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs inopérants, la Cour d'appel a violé l'article violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-16.040
Cour de cassationAux motifs qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la lettre de rupture serait privée d'effet selon les sociétés intimées, en ce qu'elle aurait été envoyée à M. Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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