Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 162

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Décisions associées5 554
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 554 décisions
1933

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-19.436

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'irrégularité de la convention de forfait justifiait la prise d'acte, sans à aucun moment constater que les manquements de l'employeur étaient connus du salarié avant la prise d'acte et avaient déterminé sa décision de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231- et L.

1934

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.983

Cour de cassation

; qu'en jugeant les faits dont se prétendait victime le salarié comme suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de ce dernier, quand il résultait de ses propres constatations que les manquements, à les supposer avérés, n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et les articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS subsidiairement QU'il appartient au salarié d'établir et au juge de caractériser que l'inaptitude du salarié est imputable à un manquement de l'employeur ; qu'en se bornant à retenir que l'arrêt de travail du 5 novembre 2013 du salarié faisait suite à une accumulation de mails illicites de la part de M.

1935

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.625

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en retenant pourtant que sa formation n'était pas compétente, en l'état de la saisine d'une autre formation de la cour statuant en matière d'appel de jugement des affaires de sécurité sociale, pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts reposant sur le caractère infondé du licenciement prononcé contre le salarié (cf. arrêt attaqué p.11), la cour d'appel a violé les articles L.1411-1, L.1411-4 et L.1235-1 du code du travail.

1936

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-11.668

Cour de cassation

1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

1937

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 18-12.886

Cour de cassation

ni la preuve contraire n'incombe spécialement à l'une ou l'autre partie ; qu'ainsi, en retenant que l'employeur était défaillant à rapporter la preuve de la faute grave reprochée au salarié pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

1938

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 16-23.765

Cour de cassation

et le procès-verbal de la séance et des débats devant ledit conseil, et n'a, par là même, nullement caractérisé la bonne exécution de la formalité substantielle tenant à l'établissement dudit procès-verbal, a violé les articles 164 et 163 du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 2251-1 du code du travail ; 3°/ à titre subsidiaire, qu'à supposer même que le procès-verbal signé par tous les membres du conseil de discipline à l'issue des débats devant ledit conseil et l'avis dudit conseil puissent ressortir du même document, la cour d'appel, qui se borne à retenir, pour conclure que la procédure disciplinaire suivie à l'encontre de M. Y...

1940

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 16-17.007

Cour de cassation

humaines pour ce qui concerne les établissements publics ou participant au service public, tandis que la circulaire prévoit expressément le contraire, la cour d'appel a violé la circulaire n°DHOS/M/P/2002/308 du 3 mai 2002 relative à l'exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés ensemble les articles L. 1232-2, L. 1235-1, et L.

1941

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-18.518

Cour de cassation

autre Saint-Louis Blaise Pascal[...] , « ne permettait pas matériellement sa présence effective au début de l'étude (soit 16 heures 30) organisée au sein de l'école Saint-Louis Blaise Pascal » (arrêt, p. 4), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a ce faisant violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme Y...

1942

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-24.814

Cour de cassation

4- ALORS QUE le manquement au devoir de fidélité et de loyauté suppose que le salarié ait commis un acte délibérément déloyal et dommageable pour l'employeur ; qu'en se bornant à constater que M. Y... s'était porté acquéreur, sans l'intermédiaire de l'employeur, d'un bien immobilier qu'il avait préalablement lui-même apporté à l'agence, qui avait conclu avec le vendeur un mandat de vente non exclusif, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute grave, a violé L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Y... tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire et une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

1943

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-24.006

Cour de cassation

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté à bon droit la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement puisqu'il n' y a pas lieu à cumul d'une indemnité pour irrégularité de la procédure avec les dommages intérêts alloués en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse » ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Selon l'article L. 1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.

1944

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-15.800

Cour de cassation

et la lettre de licenciement portent la même date ; qu'en effet, l'employeur peut changer d'avis aussi longtemps que la lettre de licenciement n'a pas été remise à la Poste ; qu'en conséquence, la procédure de licenciement est régulière ; que sur le motif du licenciement ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le…

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