Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 162
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.567
Cour de cassationCINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le licenciement : selon l'article L. 1232 1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-15.379
Cour de cassationLorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l'employeur ne peut être tenu de lui fournir un salaire que si une obligation légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-13.199
Cour de cassationAucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement ne pèse sur l'employeur dans le cas de retrait du titre d'accès à une zone sécurisée rendant impossible l'exécution du contrat de travail par le salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-19.719
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-11.410
Cour de cassation; qu'il en résulte que la divulgation d'une information confidentielle sur la rémunération d'un salarié délégué syndical dans la perspective de le discréditer aux yeux des autres salariés constitue une faute grave de la part d'un directeur adjoint d'un établissement de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L. 1235-1 du code du travail dispose que "A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-28.513
Cour de cassationde loyauté préjudiciable à l'employeur ; qu'en affirmant au contraire que l'exercice par le salarié, pendant un arrêt de maladie, d'une activité non concurrente à celle l'employeur et qui ne lui a pas causé de préjudice n'est pas constitutif d'un comportement fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-18.652
Cour de cassationle licenciement de M. Y..., remplacé celui-ci sur même secteur par une salariée plus jeune, avec une rémunération de 1 000 € par mois inférieure, ce dont il résultait que la rupture du contrat de travail reposait manifestement sur des considérations d'ordre économique comme le soutenait M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1233-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-23.042
Cour de cassation; qu'en déclarant que cette rupture devait s'analyser, dans les rapports entre Madame Y... et la société YVES ROCHER, comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans faire ressortir que la rupture avait été décidée par la société YVES ROCHER ou provenait d'une faute imputable à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la cassation à intervenir, sur le deuxième moyen de cassation, en ce que l'arrêt a fixé la rémunération de référence de Madame Y... à la somme de 2.787 € devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a fixé les indemnités de rupture dues à Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-14.795
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes entrepris et d'avoir dit que le licenciement d'un salarié (M. Jacques-Olivier Y...) par son employeur (la SARL Pharmacie de Quercy) était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' il résultait des dispositions des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.803
Cour de cassationle 19 novembre 2012, sans rechercher, comme il était soutenu, si la preuve de ce que M. Y... était l'auteur de ce coup ne pouvait résulter d'un document émanant du seul employeur, en l'absence de tout témoignage de personnes autres que les intéressés ayant assisté à l'incident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, sans dénaturation ni méconnaissance du principe de la contradiction, que la cour d'appel a estimé, par les documents concordants produits aux débats par l'employeur, que les faits de violence visés dans la lettre de licenciement étaient établis et imputables à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-23.580
Cour de cassationde préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « - Résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur Le Conseil rappelle que la rupture d'un contrat de travail, ne se présume pas. Que la jurisprudence constante attachée à l'article L. 1235-1 du Code du travail, prévoit que l'employeur qui considère le contrat rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s'analyse en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-14.995
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... Z... de ses demandes tendant à faire juger que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave et à obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.