Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 162
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-19.436
Cour de cassation; qu'en retenant que l'irrégularité de la convention de forfait justifiait la prise d'acte, sans à aucun moment constater que les manquements de l'employeur étaient connus du salarié avant la prise d'acte et avaient déterminé sa décision de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231- et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.983
Cour de cassation; qu'en jugeant les faits dont se prétendait victime le salarié comme suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de ce dernier, quand il résultait de ses propres constatations que les manquements, à les supposer avérés, n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et les articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS subsidiairement QU'il appartient au salarié d'établir et au juge de caractériser que l'inaptitude du salarié est imputable à un manquement de l'employeur ; qu'en se bornant à retenir que l'arrêt de travail du 5 novembre 2013 du salarié faisait suite à une accumulation de mails illicites de la part de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.625
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en retenant pourtant que sa formation n'était pas compétente, en l'état de la saisine d'une autre formation de la cour statuant en matière d'appel de jugement des affaires de sécurité sociale, pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts reposant sur le caractère infondé du licenciement prononcé contre le salarié (cf. arrêt attaqué p.11), la cour d'appel a violé les articles L.1411-1, L.1411-4 et L.1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-11.668
Cour de cassation1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 18-12.886
Cour de cassationni la preuve contraire n'incombe spécialement à l'une ou l'autre partie ; qu'ainsi, en retenant que l'employeur était défaillant à rapporter la preuve de la faute grave reprochée au salarié pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 16-23.765
Cour de cassationet le procès-verbal de la séance et des débats devant ledit conseil, et n'a, par là même, nullement caractérisé la bonne exécution de la formalité substantielle tenant à l'établissement dudit procès-verbal, a violé les articles 164 et 163 du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 2251-1 du code du travail ; 3°/ à titre subsidiaire, qu'à supposer même que le procès-verbal signé par tous les membres du conseil de discipline à l'issue des débats devant ledit conseil et l'avis dudit conseil puissent ressortir du même document, la cour d'appel, qui se borne à retenir, pour conclure que la procédure disciplinaire suivie à l'encontre de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-15.296
Cour de cassationpouvait parfaitement sanctionner les premiers faits fautifs par un avertissement, sans renoncer ce faisant à sanctionner de nouveaux faits découverts postérieurement à l'entretien préalable relatif à la première procédure disciplinaire, en engageant une seconde procédure disciplinaire distincte, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 16-17.007
Cour de cassationhumaines pour ce qui concerne les établissements publics ou participant au service public, tandis que la circulaire prévoit expressément le contraire, la cour d'appel a violé la circulaire n°DHOS/M/P/2002/308 du 3 mai 2002 relative à l'exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés ensemble les articles L. 1232-2, L. 1235-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-18.518
Cour de cassationautre Saint-Louis Blaise Pascal[...] , « ne permettait pas matériellement sa présence effective au début de l'étude (soit 16 heures 30) organisée au sein de l'école Saint-Louis Blaise Pascal » (arrêt, p. 4), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a ce faisant violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-24.814
Cour de cassation4- ALORS QUE le manquement au devoir de fidélité et de loyauté suppose que le salarié ait commis un acte délibérément déloyal et dommageable pour l'employeur ; qu'en se bornant à constater que M. Y... s'était porté acquéreur, sans l'intermédiaire de l'employeur, d'un bien immobilier qu'il avait préalablement lui-même apporté à l'agence, qui avait conclu avec le vendeur un mandat de vente non exclusif, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute grave, a violé L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Y... tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire et une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-24.006
Cour de cassationIl y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté à bon droit la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement puisqu'il n' y a pas lieu à cumul d'une indemnité pour irrégularité de la procédure avec les dommages intérêts alloués en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse » ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Selon l'article L. 1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-15.800
Cour de cassationet la lettre de licenciement portent la même date ; qu'en effet, l'employeur peut changer d'avis aussi longtemps que la lettre de licenciement n'a pas été remise à la Poste ; qu'en conséquence, la procédure de licenciement est régulière ; que sur le motif du licenciement ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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