Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 160
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-26.100
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi des motifs inopérants au regard du grief formulé, la cour d'appel, à qui il appartenait d'examiner si le salarié n'avait pas, indépendamment de la procédure de détermination habituelle par la direction financière, forcé le logiciel de gestion pour y introduire, de sa propre initiative, un prix différent, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1, L1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QU'il était constant que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-27.861
Cour de cassation; qu'en affirmant qu'il « importe peu de connaître les circonstances dans lesquelles le salarié avait donné sa démission » quand M. Y... soutenait que ces circonstances étaient à l'origine de son licenciement, la cour d'appel qui a refusé de rechercher si la cause véritable du licenciement de M. Y... n'était pas autre que celle invoquée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-26.555
Cour de cassationexacte de ses manquements (étant précisé qu'elle n'occupait pas un poste comportant des responsabilités particulières) et au caractère intentionnel desdits manquements, lesquels pouvaient tout aussi bien résulter d'une formation insuffisante ou de difficultés d'adaptation de la salariée au bout de huit jours à dix jours seulement. Conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail qui dispose qu'en cas de doute, celui-ci profite au salarié, il n'est pas possible de retenir à l'encontre de Denise Y... une faute grave. Il n'est pas sollicité par l'employeur, à titre subsidiaire, la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse tenant à une insuffisance professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-26.556
Cour de cassationà sa demande, et le jugement sera infirmé de ce chef. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2017, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Sur le remboursement des indemnités versées par PÔLE EMPLOI : L'article L. 1235-4 du code du travail dispose que : " Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-22.002
Cour de cassationet qui aurait permis de le démontrer, malgré de nombreuses relances » (conclusions p. 11 et 12) ; qu'en statuant sans vérifier si la rupture du contrat de travail ne reposait pas, comme le soutenait le salarié, sur des considérations d'ordre économique, ce dont il résultait que le licenciement prononcé pour motif personnel était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1233-1 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties ; qu'en statuant sans répondre aux conclusions de M. Y... soutenant que l'employeur avait « systématiquement refusé de produire le registre du personnel sollicité par Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-27.218
Cour de cassationsigné une convention de forfait annuel de 218 jours par an, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le salarié ne pouvait être contraint de respecter l'un quelconque des horaires collectifs de travail applicables dans l'entreprise, a violé les articles L. 3121-43, L. 3121-62, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Alors 2°) que ne saurait caractériser une faute l'absence du salarié qui est expressément autorisée par l'employeur ; qu'en jugeant que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-27.812
Cour de cassation2281-1 du code du Travail qui ne peut être constitutif d'une faute dès lors que l'employeur n'établit pas - et n'allègue du reste même pas - qu'il aurait procédé d'injures ou de diffamation » (arrêt, p. 3), la cour d'appel, qui n'a pas examiné tous les griefs invoqués au soutien du licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code ; 5°) ALORS QUE le refus persistant du salarié de modifier son comportement et ses méthodes de travail ou encore de prendre en compte les directives de son employeur caractérisent un motif disciplinaire de licenciement ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 5 mars 2014 qui, au demeurant, ne faisait pas état d'une insuffisance professionnelle, il était reproché à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-28.499
Cour de cassationéchéant rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de six mois et d'AVOIR condamné la société Usiduc à payer à Mme Z... la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS PROPRES QUE « En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-19.229
Cour de cassationdes consignes de sécurité et des procédures de fonctionnement du service figurait au nombre des obligations mises expressément à la charge de M. Y... par son contrat de travail, la société Ball Packaging Europe France n'était pas fondée en tout état de cause à le lui reprocher, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1235-1 du code du travail ; 4°/ Alors qu'en statuant comme elle l'a fait pour écarter le grief tiré de ce que le salarié avait omis de transmettre des demandes d'autorisation de conduite concernant des stagiaires caristes qu'il avait formés sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposante, développées oralement à l'audience, si la transmission à l'employeur des demandes d'autorisation de conduite n'incombait pas en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-24.009
Cour de cassationun cabinet comptable extérieur et qu'au retour de celle-ci, cette externalisation avait été maintenue pour permettre de rattraper le retard pris ; qu'en jugeant, en dépit de ces circonstances, que le retrait de la tâche considérée constituait une modification du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-22.384
Cour de cassationindispensables à la fixation d'objectifs réalistes, n'ayant notamment pas de visibilité sur le chiffre d'affaires généré par les clients importants », n'a pas statué sur les reproches ainsi formulés à l'encontre du salarié quant à un manque de rigueur dans le suivi des budgets en violation de l'article L. 1232-6 du Code du travail, ensemble l'article L 1235-1 dudit Code ; ALORS D'AUTRE PART QUE conformément aux motifs invoqués dans la lettre de licenciement, la société exposante reprochait à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-20.527
Cour de cassationque l'agression avait été originellement provoquée par l'autre salariée, qui avait adopté une attitude agressive et injurieuse envers Madame Y..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave, rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ce dernier dans sa version applicable au litige.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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