Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 159

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Décisions associées5 554
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 554 décisions
1897

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.383

Cour de cassation

Paris au motif du non respect par l'employeur du délai conventionnel de prévenance, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater les dates d'édition de deux plannings de vacation de mois de novembre 2014, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'accord du 18 mai 1993 susvisé, ensemble des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige.

1898

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.227

Cour de cassation

les sommes de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi, à charge de la société Idverde, des indemnités de chômage servies à M. O... Y..., et ce dans la limite de six mois d'indemnités, AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L1235-1 du code du travail, il revient à la cour d'apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement au vu des éléments apportés aux débats par l'une et l'autre parties ; que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que par lettre recommandée du 10 juin 2013, la société employeur a notifié à M. Y...

1899

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.015

Cour de cassation

part que celui-ci avait été placé en arrêt de travail pour maladie le jour même en sorte qu'il ne pouvait lui être reproché un abandon de poste ; qu'en jugeant pourtant fondé son licenciement pour faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L.1132-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1235-1, L.1235-3 du code du travail ; 2° ALORS subsidiairement QUE le refus exprimé par le salarié en arrêt maladie de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, aux conditions imposées par son employeur, à l'issue de cet arrêt, ne saurait caractériser une faute justifiant son licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1104 du code civil ; 3° ALORS en toute hypothèse QUE la faute grave résulte d'un fait…

1900

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.783

Cour de cassation

avait adressé une lettre de démission le 15 juin 2012 en invoquant de graves manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et en jugeant que cette démission constituait une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand cette lettre, postérieure au 9 juin 2012, était dépourvue d'effet, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 5.

1901

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-29.028

Cour de cassation

dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme B... IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme B... H... était fondé dur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes. AU MOTIF QUE Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

1902

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-17.860

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la société Groupe PHR ne prouvait pas le refus de mutation exprimée par Mme O... sans avoir constaté qu'à compter du 15 octobre, la salariée se rendait bien exclusivement au siège de la société à Boulogne Billancourt pour exercer ses fonctions et non plus deux à trois fois par semaine seulement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1222-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

1903

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-19.718

Cour de cassation

2° ALORS QUE l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat lorsqu'il est constatée une dégradation de l'état de santé du salarié due à ses conditions de travail ; qu'en écartant l'existence d'un manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat sans vérifier si la dégradation de la santé psychique du salarié était liée à ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.

1904

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-15.445

Cour de cassation

faisait valoir qu'il n'avait pas été mis en mesure de prendre connaissance du rapport d'enquête le mettant en cause et du contenu des auditions des autres protagonistes ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si M. L... avait eu accès aux éléments du dossier le concernant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 160 du statut du personnel de la RATP, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1332-1 du code du travail ; 2/ ALORS, au surplus, QU'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de l'agent faisant valoir qu'il n'avait pas été mis en mesure de prendre connaissance du rapport d'enquête le mettant en cause et des auditions des autres protagonistes (conclusions, p.

1905

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-20.886

Cour de cassation

essentiellement » au cours de « l'année 2011 », période au cours de laquelle il occupait un poste différent de celui occupé lors de son licenciement, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une insuffisance professionnelle justifiant la mesure de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

1906

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.936

Cour de cassation

l'avait encore remercié pour sa franchise, en indiquant qu'il respectait le courage dont il faisait preuve en disant ce que beaucoup n'oseraient pas dire, en reconnaissant le caractère pertinent de ses réflexions et en l'encourageant à continuer à s'exprimer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1235-1, L.

1907

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-20.118

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que par ailleurs, selon l'article L.

1908

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-24.605

Cour de cassation

3°/ qu'ayant constaté que le service médical qu'elle dirigeait était confronté à une difficulté de recrutement, en jugeant que la dénonciation de cette situation avait « excédé les règles de courtoisie et de bienséance » justifiant un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé le principe de la liberté d'expression telle qu'il est protégé par l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du même code ; 4°/ que l'employeur ne peut soutenir devant les juges que le licenciement serait justifié par des faits qu'il n'aurait pas invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant que le licenciement de la salariée serait justifié pour avoir manifesté de manière réitérée son refus de poursuivre sa collaboration avec le docteur Y...

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