Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 158

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
1885

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.485

Cour de cassation

aucun témoin, d'autre part sur l'arrêt de travail obtenu par la salariée à compter de cette date, et enfin sur l'absence de réponse de l'employeur à la lettre de la salariée dénonçant ces faits, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.

1886

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.401

Cour de cassation

obligations principales de l'employeur et sur la substance même des fonctions et responsabilités confiées au salarié, la cour d'appel, qui n'a pas caractériser en quoi, dans les faits, ces manquements, à les supposer avérés, avaient empêché la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version alors applicable ;

1887

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-23.164

Cour de cassation

; qu'en se fondant ainsi sur des manquements anciens de plusieurs années, la cour d'appel n'a pas caractérisé que la poursuite du contrat de travail était impossible, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et des articles L. 1231-1 et L.

1888

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.036

Cour de cassation

d'un salarié pendant la suspension de son contrat de travail, pour en déduire que la Société C... n'étant pas dans les conditions lui permettant de licencier M. Philippe X..., aucun manquement ne pouvait lui être reproché, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

1889

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-22.495

Cour de cassation

; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; en application des dispositions de l'article L.

1890

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.490

Cour de cassation

avait reconnu au cours de son entretien préalable, parlant de malentendu, et qui a cependant jugé que son refus était illégitime et constitutif d'une faute grave, n'a pas tiré de ses constatations relatives à l'origine de ce refus dans un malentendu entre l'exposant et son employeur sur le sens de la directive du 14 mai 2014, les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail alors en vigueur ; ALORS D'AUTRE PART QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié traduisant un manquement à ses obligations professionnelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant que le refus de M. Y...

1891

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 16-20.522

Cour de cassation

de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 1.756,76 € à titre d'indemnité pour non-respect du préavis de démission ; Aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'il incombe au salarié d'établir la réalité des faits invoqués à l'encontre de l'employeur ; qu'il appartient au juge d'analyser tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas…

1892

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.554

Cour de cassation

qualifié d'inacceptable à l'égard des cadres et agents de maîtrise ; que, l'employeur, sous la condition de respecter les règles relatives à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; QUE, selon l'article L.

1893

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-28.569

Cour de cassation

Y..., sans autre précision, n'énonçait pas un motif précis, objectif et matériellement vérifiable ; qu'en se fondant pourtant sur ce grief pour retenir que la réduction du temps de travail de ce dernier ayant conduit à son licenciement était justifiée, sans rechercher si les manquements imputés au salarié par un client étaient établis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;

1894

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 13-26.940

Cour de cassation

2 juillet 2008, à effet du 2 janvier 2009, le contrat de distribution exclusif le liant à la société LOISIRS DISTRIBUTION n'avait pas honoré les commandes passées par cette société durant le préavis, de sorte que cette absence de livraison n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE si l'employeur est tenu d'informer le VRP de la rupture des relations commerciales avec le fournisseur des produits qu'il représente, il suffit qu'il le fasse dans un délai raisonnable précédant la cessation effective des relations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que M. Y...

1895

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.591

Cour de cassation

; que dès lors il importe peu que, le 28 février 2013, l'employeur ait adressé au salarié un courriel de rappel à l'ordre en utilisant le terme « avertissement » à deux reprises ; qu'il se déduit de ce constat que les règles applicables en matière de licenciement disciplinaire ne sont pas applicables à l'espèce et que Monsieur X... Y... ne peut en conséquence valablement soutenir qu'il aurait été l'objet d'une double sanction ; que selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

1896

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 16-25.801

Cour de cassation

de difficultés économiques rencontrées en 2011 et qu'un salarié avait d'ailleurs été licenciement pour motif économique quelques mois avant Monsieur Y... ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement de Monsieur Y... était justifié par une cause réelle et sérieuse sans s'expliquer sur ces éléments, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, rappel de salaire au titre du repos compensateur dû pour les heures supplémentaires et congés payés y afférents et d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « M.

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