Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 158
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.485
Cour de cassationaucun témoin, d'autre part sur l'arrêt de travail obtenu par la salariée à compter de cette date, et enfin sur l'absence de réponse de l'employeur à la lettre de la salariée dénonçant ces faits, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.401
Cour de cassationobligations principales de l'employeur et sur la substance même des fonctions et responsabilités confiées au salarié, la cour d'appel, qui n'a pas caractériser en quoi, dans les faits, ces manquements, à les supposer avérés, avaient empêché la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version alors applicable ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-23.164
Cour de cassation; qu'en se fondant ainsi sur des manquements anciens de plusieurs années, la cour d'appel n'a pas caractérisé que la poursuite du contrat de travail était impossible, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et des articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.036
Cour de cassationd'un salarié pendant la suspension de son contrat de travail, pour en déduire que la Société C... n'étant pas dans les conditions lui permettant de licencier M. Philippe X..., aucun manquement ne pouvait lui être reproché, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-22.495
Cour de cassation; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.490
Cour de cassationavait reconnu au cours de son entretien préalable, parlant de malentendu, et qui a cependant jugé que son refus était illégitime et constitutif d'une faute grave, n'a pas tiré de ses constatations relatives à l'origine de ce refus dans un malentendu entre l'exposant et son employeur sur le sens de la directive du 14 mai 2014, les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail alors en vigueur ; ALORS D'AUTRE PART QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié traduisant un manquement à ses obligations professionnelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant que le refus de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 16-20.522
Cour de cassationde ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 1.756,76 € à titre d'indemnité pour non-respect du préavis de démission ; Aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'il incombe au salarié d'établir la réalité des faits invoqués à l'encontre de l'employeur ; qu'il appartient au juge d'analyser tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.554
Cour de cassationqualifié d'inacceptable à l'égard des cadres et agents de maîtrise ; que, l'employeur, sous la condition de respecter les règles relatives à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; QUE, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-28.569
Cour de cassationY..., sans autre précision, n'énonçait pas un motif précis, objectif et matériellement vérifiable ; qu'en se fondant pourtant sur ce grief pour retenir que la réduction du temps de travail de ce dernier ayant conduit à son licenciement était justifiée, sans rechercher si les manquements imputés au salarié par un client étaient établis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 13-26.940
Cour de cassation2 juillet 2008, à effet du 2 janvier 2009, le contrat de distribution exclusif le liant à la société LOISIRS DISTRIBUTION n'avait pas honoré les commandes passées par cette société durant le préavis, de sorte que cette absence de livraison n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE si l'employeur est tenu d'informer le VRP de la rupture des relations commerciales avec le fournisseur des produits qu'il représente, il suffit qu'il le fasse dans un délai raisonnable précédant la cessation effective des relations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.591
Cour de cassation; que dès lors il importe peu que, le 28 février 2013, l'employeur ait adressé au salarié un courriel de rappel à l'ordre en utilisant le terme « avertissement » à deux reprises ; qu'il se déduit de ce constat que les règles applicables en matière de licenciement disciplinaire ne sont pas applicables à l'espèce et que Monsieur X... Y... ne peut en conséquence valablement soutenir qu'il aurait été l'objet d'une double sanction ; que selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 16-25.801
Cour de cassationde difficultés économiques rencontrées en 2011 et qu'un salarié avait d'ailleurs été licenciement pour motif économique quelques mois avant Monsieur Y... ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement de Monsieur Y... était justifié par une cause réelle et sérieuse sans s'expliquer sur ces éléments, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, rappel de salaire au titre du repos compensateur dû pour les heures supplémentaires et congés payés y afférents et d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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