Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 157

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
1873

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-16.328

Cour de cassation

par lettre du 1er août 2011 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en affirmant, sur le fondement de l'article IV-3, du règlement intérieur de la société B..., que les faits reprochés à M. Y... caractérisant un manquement aux règles de discipline, ne pouvaient donner lieu à un licenciement selon la procédure légale, qu'en cas de récidive, laquelle n'était pas établie, et à défaut, après avoir fait usage d'une sanction

1874

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-16.655

Cour de cassation

; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel. et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

1875

Cour d'appel de Bastia, 16 janvier 2019, 17/00381

Cour d'appel

Que la disposition du jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 4 décembre 2017 (tenant au débouté du demandeur de ses autres demandes car déclarées infondées), non déférée à la Cour, est devenue irrévocable et il n'y a pas lieu à statuer la concernant ; 2) Sur le licenciement Attendu que l'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié ; qu'il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1876

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-16.633

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté la salariée de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement ; que selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration…

1877

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.768

Cour de cassation

2010, et non au regard de l'évolution de l'agence de Couëron qu'il n'a d'ailleurs gérée directement que durant l'année 2011 ; qu'en appréciant cependant le bien-fondé du licenciement au regard non seulement de l'évolution de l'agence de Carquefou, mais également en tenant compte de celle de l'agence de Couëron, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que l'employeur ne contestait pas que la nomination de M. C... comme directeur adjoint aurait eu pour effet de discréditer M. X...

1878

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.430

Cour de cassation

précis à respecter, lié à des normes édictés par l'autorité publique, et à sa note interne "directive sureté 2-04092013" sans nullement caractériser une mauvaise volonté délibéré du salarié de se conformer aux instructions de l'employeur relatives au contrôle des bagages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; 2° ALORS QU'une mauvaise exécution des tâches ou des erreurs commises dans l'exécution relevant d'une insuffisance professionnelle, ne constitue pas une faute sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée ou manquement délibéré du salarié ; qu'en retenant que le défaut de contrôle de certaines parties des corps des passagers lors du contrôle des personnes sur le hall A le 24 juin 2014 à douze reprises…

1879

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.167

Cour de cassation

; que l'employeur a mis fin à la période d'essai à compter du 28 novembre 2010 ; Sur les troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire équivoque la démission de M. X...

1880

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.568

Cour de cassation

managériale et une opposition parfois virulente à l'encontre de son responsable hiérarchique perturbant l'équipe, ce dont il s'inférait que l'employeur avait prononcé le licenciement pour des motifs considérés par lui comme fautifs, de sorte que le licenciement avait une nature disciplinaire, les juges du fond ont violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail.

1881

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.455

Cour de cassation

(article 16, annexes 1 et 2) du statut des personnels des organismes de développement économique ; 5°/ que dès lors qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, des manquements anciens peuvent justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1221-1, L. 1231-1 et L.

1882

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.939

Cour de cassation

; qu'en l'absence de lettre de licenciement, la rupture s'analysait nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant néanmoins que la rupture s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a exposé sa décision à une inéluctable censure pour violation des articles L.1231-1, L.1232-1, L.1232-6, L.1235-1 et L.1222-1 du code du travail. 2°) ALORS en tout cas QUE le défaut de fourniture de travail justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il résulte des constatations opérées par la cour d'appel que l'employeur a reconnu ne pas avoir fourni de travail à Monsieur Y...

1883

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-14.319

Cour de cassation

déduit qu'ils n'étaient pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé : Attendu qu'ayant examiné l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et retenu qu'ils n'étaient pas établis, la cour d'appel, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1884

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.015

Cour de cassation

en oeuvre par l'employeur, pour dire justifiée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que la poursuite du contrat de travail était impossible, a violé l'article 1134 code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L.

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