Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 156
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Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-26.878
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que les parties avaient cessé toute relation durant deux ans et que le salarié, qui ne soutenait pas s'être tenu à la disposition de l'employeur, s'était installé aux Etats Unis pour y travailler, en sorte qu'aucune relation salariée ne pouvait avoir perduré durant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1245-1, L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-5, L. 1234-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-27.939
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société ICP à payer à Monsieur X... une comme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « * Sur la cause du licenciement : Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.543
Cour de cassation; qu'en retenant le motif réel et sérieux de licenciement, aux motifs que « la présence de Mme Z... près de son concubin, M. B... ne nécessitait plus la présence de Mme Y... auprès du couple », sans s'expliquer sur l'embauche d'une aide à domicile après le licenciement de l'exposante, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles L.1111-1, L.1235-1, L.7221-2 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-24.798
Cour de cassationle 12 octobre 2012, Mme D..., alors transportée vers une clinique psychiatrique, la maison de santé de Nogent, se trouvait, n'était pas de nature à ôter toute certitude à son témoignage et, par suite, à instaurer un doute sur le comportement fautif du salarié devant lui profiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en affirmant, pour déclarer le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-22.086
Cour de cassationrésulter seulement de la situation de la branche professionnelle à laquelle l'employeur appartient ; ensuite, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-23.320
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier la légitimité du licenciement prononcé pour faute grave, le comportement antérieur exempt de tout reproche de M. Y..., son ancienneté de 11 années et son grand professionnalisme reconnu de tous, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1232-1 du code du travail et des articles L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société BNP Paribas à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de la prime annuelle pour l'année 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est en vain que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-22.347
Cour de cassation, les agissements du salarié comme fautifs et l'avait sanctionné en tant que tel, puis s'était placé sur le terrain de l'insuffisance professionnelle pour mettre un terme au contrat de travail, ce qui aboutissait finalement à sanctionner le salarié deux fois, sans se voir opposer, le cas échéant, l'épuisement de son pouvoir disciplinaire, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-23.181
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier la légitimité du licenciement, le comportement antérieur exempt de tout reproche de Mme A..., qui depuis son embauche, ne s'était jamais vue notifier par la direction la moindre sanction disciplinaire ni le moindre reproche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-18.072
Cour de cassationles sommes de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes aux termes de l'arrêt et le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de deux mois ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-22.145
Cour de cassation; que son revenu brut global est passé de 30 688 € en 2012 à 21 835 € en 2015 ; qu'une somme de 39 863,20 € sera allouée à Françoise Y... en réparation de son préjudice, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur le non-respect de la procédure protectrice des candidats aux élections professionnelles : que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-26.654
Cour de cassation» pour la Sas Onduline, ne mettant pas la cour en mesure de vérifier la légitimité de sa prétention ; que le jugement entrepris est confirmé sur le montant arrêté à 4 556,40 euros de l'indemnité conventionnelle de licenciement repris d'ailleurs par le salarié dans le « par ces motifs » de ses conclusions ; AUX MOTIFS adoptés QU'en droit, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-15.012
Cour de cassationà l'article L. 1232-6 du code du travail ; que M. Philippe Y... demande la requalification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, contestant l'ensemble des griefs qui lui sont reprochés relatifs à une insuffisance professionnelle et perte de confiance ; que selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste il doit bénéficier au salarié ; que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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