Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 152

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
1813

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.936

Cour de cassation

l'avait encore remercié pour sa franchise, en indiquant qu'il respectait le courage dont il faisait preuve en disant ce que beaucoup n'oseraient pas dire, en reconnaissant le caractère pertinent de ses réflexions et en l'encourageant à continuer à s'exprimer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1235-1, L.

1814

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-20.118

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que par ailleurs, selon l'article L.

1815

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-24.605

Cour de cassation

3°/ qu'ayant constaté que le service médical qu'elle dirigeait était confronté à une difficulté de recrutement, en jugeant que la dénonciation de cette situation avait « excédé les règles de courtoisie et de bienséance » justifiant un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé le principe de la liberté d'expression telle qu'il est protégé par l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du même code ; 4°/ que l'employeur ne peut soutenir devant les juges que le licenciement serait justifié par des faits qu'il n'aurait pas invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant que le licenciement de la salariée serait justifié pour avoir manifesté de manière réitérée son refus de poursuivre sa collaboration avec le docteur Y...

1816

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-27.171

Cour de cassation

; que l'altercation intervenue entre deux salariés entretenant des rapports d'amitié ne peut conduire à retenir la faute grave à l'encontre de l'un deux ; qu'en jugeant que le fait qu'un lien d'amitié pouvait unir M. Y... et M. U... est sans incidence sur la réalité et l'appréciation de la gravité des faits reprochés à M. Y... (arrêt attaqué, p. 7), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail dans leur version applicable en la cause ; 2) ALORS QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; que la faute grave doit être la véritable cause du licenciement et ne pas dissimuler une cause illégitime ; que M. Y...

1817

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-16.809

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; selon l'article L.

1818

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-27.406

Cour de cassation

dont il était pourtant le salarié, ce qui était un manquement à son obligation de loyauté, constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134, alinéa 3, devenu 1104, du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1819

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 16-27.960

Cour de cassation

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond qui ont estimé, sans faire peser la charge de la preuve sur la salariée, que la demande n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail, ces trois derniers textes, dans leur rédaction applicable au litige et l'article L.

1820

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-18.260

Cour de cassation

obstacle à la poursuite du contrat ; qu'en affirmant néanmoins que les griefs développés par M. A... ne justifiaient pas la rupture immédiate du contrat de travail et que la prise d'acte devait être analysée comme une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que tout changement de conditions de travail, notamment de fonctions, peut constituer un manquement de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat d'un salarié bénéficiant de la protection spéciale attachée à l'exercice d'un mandat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le directeur général adjoint avait répondu aux alertes de M. A...

1822

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-28.510

Cour de cassation

; qu'en jugeant pourtant que le seul grief avéré tenait dans l'acceptation de paiement en espèces pour une sommes supérieure à 3.000 €, bien que l'existence du solde débiteur du compte de la société FOURQUES démontrât le non-respect par Monsieur T... des procédures internes de vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L.

1823

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-21.704

Cour de cassation

Sur les conséquences pécuniaires du licenciement : En application des articles L.1234-1 et L.1235-3 du code du travail et en l'absence de contestations sérieuses sur le montant sollicité par la salariée, Madame R..., qui justifie d'une ancienneté de plus de 13 ans au sein de la société, est fondée à obtenir la somme de 1988,45 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 198,84 € au titre des congés payés afférents.

1824

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.768

Cour de cassation

; que cette position équivalait à un refus de mutation dont les juges du fond devaient constater l'existence puis examiner s'il était justifié ou non ; qu'en déclarant dès lors non établi le refus de mutation qui constituait le motif évoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en supposant adoptés les motifs des premiers juges selon lesquels les propositions faites à Madame I...

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