Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 151

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
1801

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-21.124

Cour de cassation

; qu'en allouant une somme sans vérifier que celle-ci était au moins égale au salaire des six derniers mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1235-3 du code du travail ; 3° ALORS QUE le juge justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie ; qu'en se prononçant par une motivation stéréotypée exclusive de toute appréciation de la situation individuelle du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.1235-1 alinéa 4 du code du travail ; 43° ALORS à tout le moins QU'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en considération les éléments apportés par le salarié justifiant l'étendue du préjudice matériel et moral allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1802

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.252

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse « au vu du manquement de l'association à son obligation de sécurité résultat », consistant en l'absence de mise à jour du document unique d'évaluation des risques, sans caractériser de lien de causalité entre le manquement reproché à l'employeur et l'inaptitude de la salariée, mais après avoir tout au plus relevé sa souffrance au travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2, L.1235-1, L.4121-1, L.4121-2 du code du travail, dans leur version applicable au litige.

1803

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.253

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse « au vu du manquement de l'association à son obligation de sécurité résultat », consistant en l'absence de mise à jour du document unique d'évaluation des risques, sans caractériser de lien de causalité entre le manquement reproché à l'employeur et l'inaptitude de la salariée, mais après avoir tout au plus relevé sa souffrance au travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2, L.1235-1, L.4121-1, L.4121-2 du code du travail, dans leur version applicable au litige.

1804

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.383

Cour de cassation

Paris au motif du non respect par l'employeur du délai conventionnel de prévenance, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater les dates d'édition de deux plannings de vacation de mois de novembre 2014, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'accord du 18 mai 1993 susvisé, ensemble des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige.

1805

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.227

Cour de cassation

les sommes de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi, à charge de la société Idverde, des indemnités de chômage servies à M. O... Y..., et ce dans la limite de six mois d'indemnités, AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L1235-1 du code du travail, il revient à la cour d'apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement au vu des éléments apportés aux débats par l'une et l'autre parties ; que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que par lettre recommandée du 10 juin 2013, la société employeur a notifié à M. Y...

1806

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.015

Cour de cassation

part que celui-ci avait été placé en arrêt de travail pour maladie le jour même en sorte qu'il ne pouvait lui être reproché un abandon de poste ; qu'en jugeant pourtant fondé son licenciement pour faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L.1132-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1235-1, L.1235-3 du code du travail ; 2° ALORS subsidiairement QUE le refus exprimé par le salarié en arrêt maladie de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, aux conditions imposées par son employeur, à l'issue de cet arrêt, ne saurait caractériser une faute justifiant son licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1104 du code civil ; 3° ALORS en toute hypothèse QUE la faute grave résulte d'un fait…

1807

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.783

Cour de cassation

avait adressé une lettre de démission le 15 juin 2012 en invoquant de graves manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et en jugeant que cette démission constituait une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand cette lettre, postérieure au 9 juin 2012, était dépourvue d'effet, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 5.

1808

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-29.028

Cour de cassation

dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme B... IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme B... H... était fondé dur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes. AU MOTIF QUE Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

1809

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-17.860

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la société Groupe PHR ne prouvait pas le refus de mutation exprimée par Mme O... sans avoir constaté qu'à compter du 15 octobre, la salariée se rendait bien exclusivement au siège de la société à Boulogne Billancourt pour exercer ses fonctions et non plus deux à trois fois par semaine seulement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1222-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

1810

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-19.718

Cour de cassation

2° ALORS QUE l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat lorsqu'il est constatée une dégradation de l'état de santé du salarié due à ses conditions de travail ; qu'en écartant l'existence d'un manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat sans vérifier si la dégradation de la santé psychique du salarié était liée à ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.

1811

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-15.445

Cour de cassation

faisait valoir qu'il n'avait pas été mis en mesure de prendre connaissance du rapport d'enquête le mettant en cause et du contenu des auditions des autres protagonistes ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si M. L... avait eu accès aux éléments du dossier le concernant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 160 du statut du personnel de la RATP, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1332-1 du code du travail ; 2/ ALORS, au surplus, QU'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de l'agent faisant valoir qu'il n'avait pas été mis en mesure de prendre connaissance du rapport d'enquête le mettant en cause et des auditions des autres protagonistes (conclusions, p.

1812

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-20.886

Cour de cassation

essentiellement » au cours de « l'année 2011 », période au cours de laquelle il occupait un poste différent de celui occupé lors de son licenciement, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une insuffisance professionnelle justifiant la mesure de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

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