Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 150
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 16-21.416
Cour de cassationALORS QUE le licenciement disciplinaire doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail ; qu'en jugeant justifié le licenciement disciplinaire prononcé à raison de la diffusion d'une note par M. G... agissant en sa qualité de président de la commission médicale d'établissement, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1235-1, L.1235-3 du code du travail et 1134 alors en vigueur du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-19.299
Cour de cassation, et qu'une poignée d'individus disposait d'un pouvoir quasi dictatorial, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que le salarié avait, compte tenu de ses fonctions, abusé de sa liberté d'expression, et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C...
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 6 juin 2019, 17/02469
Cour d'appell'enquête Care en 2014 et en janvier 2015. Ce comportement a eu pour effet de mettre en péril le fonctionnement de l'équipe et la pérennité des relations avec un des clients majeurs de l'entreprise, la Société générale. Il était préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise et rendait impossible la poursuite du contrat de travail. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 6 juin 2019, 17/02873
Cour d'appelElle mentionnait qu'elle avait également relevé un défaut de prise en mais d'un certain nombre de projets informatiques et qu'il n'avait pas piloté ou solutionné dans des délais raisonnables de nombreux incidents et dysfonctionnement informatiques ce qui traduisait un manque d'anticipation, d'implication et de rigueur dans son travail en totale inadéquation avec les fonctions occupées. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-10.050
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée le 6 mars 2014 au motif de son échec aux tests ayant suivi la formation périodique relative à l'imagerie radioscopique du 23 janvier 2014 ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-13.280
Cour de cassation, au-delà des sociétés UPS SCS et UPS France. Il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement de Monsieur L... et à l'occasion de la présente instance l'impossibilité de reclasser le salarié et par voie de conséquence, la cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l'article L. 1235-1 du code du travail. En conséquence, le licenciement de Monsieur W... L... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur W... L... est justifié par une cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Monsieur W... L... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Monsieur L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-31.106
Cour de cassationne produisait aucune pièce justifiant qu'il aurait informé son employeur de conditions de travail dégradées et que la demande de moyens supplémentaires présentées par Monsieur X... R... traduisait la volonté de celui-ci de s'accaparer de fait la fonction de directeur adjoint antérieurement confiée à Monsieur K... D..., la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et a privé ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.586
Cour de cassation; qu'en l'espèce, étant constant et acquis aux débats que le salarié avait invoqué des pressions de l'employeur à l'origine de sa démission, il appartenait seulement au juge de se prononcer sur la réalité de ces pressions et, à défaut de les avoir constatées, ne pouvait requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-13.915
Cour de cassation,41 euros et 144,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, et de 1.108,15 euros au titre des congés payés restant dus, Aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-27.737
Cour de cassation2° ALORS QUE le licenciement des concierges définis à l'article L. 7211-2 du code du travail doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à relever que la suppression de son poste n'était pas contestée sans rechercher si le licenciement prononcé à raison de cette suppression de poste reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir dire la rupture de son contrat de travail intervenue dans des circonstances vexatoires et sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-16.280
Cour de cassation, il ne pouvait être reproché à ce dernier, resté sans information, de ne pas avoir organisé de visite de reprise, et que celui-ci avait pu légitimement considérer que cette absence injustifiée en dépit de ses invitations au salarié à faire connaître sa situation était constitutive d'une faute grave, a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3 et R. 4624-22 du code du travail, ces quatre derniers textes dans leur rédaction alors en vigueur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-26.753
Cour de cassation; que le salarié intimé est également fondé à obtenir une indemnité légale de licenciement, des indemnités compensatrices au titre du préavis dont son employeur ne pouvait le priver, la rémunération de la période de mise à pied conservatoire qui s'avère injustifiée, et ce pour les montants que les premiers juges ont respectivement fixés ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au conseil d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que l'article L.1232-6 du même…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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