Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 149
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-15.917
Cour de cassationla somme de 1.232.727 €, se borne à appliquer mécaniquement à un salaire de base un coefficient de 64 mois issu fortuitement de la prolongation anormale de la phase contentieuse devant la juridiction administrative ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé, outre le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour quiconque, l'article L.1235-1 alinéas 3 et 4 du code du travail et, par fausse application, l'article L.2422-4 du même code en leur version applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CEGID à payer à Monsieur N... la somme de 1.232.727 € en application de l'article L. 2422-4 du code travail, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2004 ; AUX MOTIFS QUE « L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-16.095
Cour de cassation? les objectifs qui lui avaient été assignés, cependant que le fait de ne pas atteindre les objectifs fixés par l'employeur ne constituait pas, à lui seul, une cause réelle et sérieuse de licenciement, en l'absence d'éléments de nature à établir une carence du salarié dans l'exécution de son travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) Alors que seuls des faits objectifs justifiant l'insuffisance professionnelle d'un salarié peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que monsieur V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-10.466
Cour de cassationnotamment de gérer l'équipe en place selon les termes du contrat de travail, ces faits rendaient impossible le maintien dudit contrat, et l'employeur pouvait légitimement retenir l'existence d'une faute grave ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur D... U... ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L. 1235-1 du code du travail dispose : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments soumis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-13.800
Cour de cassationest justifié par une faute grave, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de ses demandes formées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE : « II ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-16.130
Cour de cassationK..., jardinier, de n'apporter aucun soin aux diverses plantations, de manquer de sérieux et d'implication dans son travail et de ne pas prendre soin du matériel qui lui était confié par les clients de Mme Q... étaient de nature à caractériser la faute grave, sans constater que les manquements du salarié procédaient d'une mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel n'a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, l'état d'ébriété du salarié sur le lieu de travail n'est de nature à caractériser la faute grave que s'il a des répercussions tant sur la qualité du travail que sur le fonctionnement de l'entreprise ; de sorte qu'en décidant que M. K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-20.809
Cour de cassation; qu'en écartant ce grief au prétexte qu'il n'aurait pas été établi que le retard de la purge du droit de rétraction de l'acquéreur était imputable à Mme J..., quand il ne lui était pas reproché d'avoir elle-même causé ce retard, mais d'avoir fixé des rendez-vous de signature à une certaine date sans vérifier que les conditions de la signature, dont la purge du droit de rétractation, seraient réunies à ce jour, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner les éléments de preuve versés aux débats par l'employeur pour établir le bien-fondé du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté les griefs relatifs au dossier du lotissement de Saint Martin du Tertre, dont Mme J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-28.907
Cour de cassationde licenciement » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas que Monsieur J... était susceptible d'engager la société EURAC, et par conséquent que l'employeur avait manifesté la volonté de rompre le contrat antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2. ALORS QUE c'est au salarié, licencié pour absence injustifiée et qui ne conteste pas la réalité son absence, qu'il revient d'établir le fait justificatif de ladite absence ; qu'ainsi, c'était à Monsieur M..., soutenant que son absence, qu'il ne contestait pas, aurait résulté d'un accord passé avec Monsieur J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-10.695
Cour de cassationde ce plan et les contraintes qu'il impose à l'employeur ; qu'en passant sous silence les impératifs du plan de continuation - pourtant invoqués par la société EPR et retenus par les premiers juges-, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la cour d'appel ne pouvait pas considérer que la preuve de la suppression de poste n'était pas rapportée au motif que Monsieur I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-30.928
Cour de cassationCHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'association AEIM ADAPEI 54, de Me Balat, avocat de Mme O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en qualité d'animatrice par contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 avril 1984, par l'association AEIM ADAPEI 54, Mme O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-11.145
Cour de cassation; qu'en reprochant cependant au salarié « la persistance de l'encours de 500 000 euros » qui concernait la situation de l'agence dont il avait perdu la responsabilité depuis son repositionnement en qualité de chargé de clients en date du 1er janvier 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-14.612
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur B... de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre de sa mise à pied, de congés payés sur mise à pied conservatoire, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs propres que « selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en sa version applicable, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-22.445
Cour de cassationdu conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, ce texte n'en dispose pas de même pour les arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale ; D'où il suit que le délai de pourvoi n'ayant pas commencé à courir, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique de ce pourvoi : Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour confirmer le jugement du 12 novembre 2014 en ce qu'il a dit le licenciement de M. J...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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