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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-20.289

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/05/2019
Numéro d'affaire
17-20.289
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10591

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10591 F Pourvoi n° E 17-20.289 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Société des jeunes ouvriers, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M.

T...

G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de l'association Société des jeunes ouvriers, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

G... ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Société des jeunes ouvriers aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.

G... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour l'association Société des jeunes ouvriers.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M.

G... sans cause réelle et sérieuse et condamné l'association Société des jeunes ouvriers à lui payer la somme de 42.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les sommes, confirmées du jugement de première instance, de 3.554,80 € au titre du rappel de salaire, de 15.742,72 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 17.316,99 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, incluant les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU' aux termes de la lettre de licenciement datée du 21 octobre 2013, l'association Société des jeunes ouvriers reproche à M.

T...

G... « une faible implication dans son travail eu égard à son statut de directeur et à sa rémunération, ainsi qu'un manque flagrant de communication avec sa hiérarchie », en particulier avec Mme X...

C... qui a été nommée présidente de l'association le 18 juin 20121 ; que l'employeur fait également grief à M.

G... d'avoir « réglé des factures à Mme Y...