Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 146

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 548 décisions
1741

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-17.864

Cour de cassation

; que dès lors, en énonçant que les manquements dont se prévalait le salarié n'apparaissaient pas avoir été suffisamment graves pour justifier, à la date du 16 août 2013, la rupture du contrat aux torts de l'employeur, alors qu'il lui incombait de rechercher si l'employeur avait commis des manquements rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

1742

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-31.717

Cour de cassation

des fichiers informatiques avait pu lui occasionner ; qu'en se fondant ainsi sur l'absence de conséquence dommageable pour l'entreprise des faits reprochés à la salariée, pour exclure toute faute de sa part, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

1743

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-10.236

Cour de cassation

; qu'en jugeant le manquement invoqué par le salarié comme suffisamment grave pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, quand il résultait de ses propres constatations que le manquement, à le supposer avéré, n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1134 code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1231-1, L. 1237-1 et L.

1744

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.271

Cour de cassation

V..., responsable du service finance contre le souhait du Directeur Général qui l'avait alors menacé de « le lui faire payer » ; qu'en jugeant que le licenciement de M. A... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la cause véritable de la rupture du contrat de travail de M. A... n'était pas distincte de celle énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : En droit, l'article L.

1745

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-16.762

Cour de cassation

de sa mission ; qu'en se bornant à constater la réalité de l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen.

1748

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-14.428

Cour de cassation

de la faute reprochée au salarié ; qu'en jugeant que le licenciement de M. HT... était justifié par une faute grave, sans tenir compte des circonstances dans lesquelles les faits fautifs, à les supposer établis, s'étaient produits, ni de l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1234-1, L1234-5 et L 1235-1 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le doute doit profiter au salarié ; qu'en affirmant que la preuve de la réalité des faits fautifs était suffisamment rapportée par l'employeur, tout en relevant que les témoins alléguant le caractère habituellement agressif et raciste des relations entretenues par M. et Mme N...

1749

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-31.645

Cour de cassation

; que, pour dire injustifié le licenciement de la salariée, la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée de ces différents manquements sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils n'étaient pas susceptibles de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

1750

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-11.323

Cour de cassation

de sa demande indemnitaire au titre de la discrimination et, en conséquence, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire sur préavis et d'indemnités au titre d'un licenciement ; AUX MOTIFS QUE, sur la prise d'acte : il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

1751

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-28.119

Cour de cassation

de discrimination n'est pas le seul motif énoncé dans la lettre de licenciement ; Qu'en l'espèce, en exigeant de C... H..., qui conclut à la nullité de son licenciement, la preuve certaine d'un fait, acte ou propos caractérisant une discrimination, la S.A.R.L. T & T Nature méconnaît à la fois les dispositions des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail, qui font peser la preuve de la faute grave privative des indemnités de rupture exclusivement sur l'employeur qui a notifié le licenciement, et les dispositions de l'article L 1134-1 qui fait pour seule obligation au salarié qui invoque la nullité d'un acte discriminatoire de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que si l'attestation de A... Y..., V.R.P.

1752

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.269

Cour de cassation

était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Mephisto à lui verser à ce titre la somme de 45.000 € de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir ordonné le remboursement par la société Mephisto aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.

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