Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 147
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.213
Cour de cassationMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Q... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Q... de ses demandes relatives à la nullité du licenciement, à ses conséquences indemnitaires et à la réparation d'une discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE attendu qu'il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l'employeur supporte, sinon la charge, le risque de la preuve ; qu'il ressort du courrier de M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.421
Cour de cassationpas atteindre les objectifs fixés unilatéralement par l'employeur pour percevoir un bonus individuel en sus de la rémunération fixe ne constituait pas, à lui seul, une cause réelle et sérieuse de licenciement, en l'absence d'éléments de nature à établir une carence du salarié dans l'exécution de son travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) Alors que seuls des faits objectifs justifiant l'insuffisance professionnelle d'un salarié peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que monsieur T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.423
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que le délai de sept mois entre le licenciement et le recrutement en contrat à durée indéterminée d'un remplaçant n'était pas raisonnable sans tenir compte, comme elle y était invitée, des spécificités de la situation de l'entreprise et des démarches accomplies par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-13.266
Cour de cassation, tandis qu'il incombait au contraire à Mme L... d'établir, en sa qualité de demanderesse à voir déclarer son inaptitude physique et mentale imputable au Cabinet Ifnor, qu'elle était dans l'impossibilité de supporter la quantité de travail confiée, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé les articles 1315, devenu 1353 du code civil, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.090
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir qu'il était reproché au salarié « son comportement avec les membres de son équipe à l'occasion de la visite le 7 septembre 2011 de la vice-présidente du groupe Pfizer » et que le grief n'était pas établi, sans examiner les griefs susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail et des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2/ ALORS, au demeurant, QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la procédure ; que pour justifier l'insuffisance professionnelle de M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.327
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la SAS MMCC à payer à M. B... T... une somme de 45 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. L'article L. 1235-1 du code du travail disposé qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.752
Cour de cassation; qu'en relevant que la sanction prise à l'encontre de Mme U... était, en tout état de cause, disproportionnée compte tenu de son ancienneté et de l'absence de remarque antérieure sans rechercher si les manquements reprochés ne constituaient pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.562
Cour de cassation; qu'en application de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société à Pôle Emploi, partie au litige, des indemnités de chômage qu'il a versées à M. U... à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de quatre mois ; que sur la remise des documents sociaux ; que la société devra remettre à M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-25.931
Cour de cassation; que l'employeur l'a licenciée le 2 mars 2012 pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 1232-1 du code du travail et les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.803
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de M. R... reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La cour constate, en premier lieu, que, si M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.099
Cour de cassationen mars 2014 ; qu'en se fondant ainsi sur un manquement ancien, la cour d'appel n'a pas caractérisé que la poursuite du contrat de travail était impossible, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.772
Cour de cassationsur préavis, de 4 053,75 € à titre d'indemnité de licenciement, de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QU'en vertu des articles L. 1232-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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