Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-26.897
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 1er décembre 1999 par la société Banque Delubac et Cie en qualité de responsable gestion privée hors classe, chargé de la commercialisation de produits d'investissement, puis promu à compter du 20 janvier 2006, directeur du service gestion privée, M. D. a été licencié le 15 décembre 2011 pour cause réelle et sérieuse; qu'il a saisi la juridiction prud'homale.
- Solution: Cassation.
- Réponse: Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge.
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- Moyen: SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Banque Delubac & Cie à payer à M. D. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
- Faits: Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt retient que la mise à pied et l'éviction brutale du salarié ne se justifiaient pas au regard des faits reprochés et de la qualification que leur a donné l'employeur qui ne lui reprochait pas une faute grave, de sorte que les conditions du licenciement sont effectivement vexatoires.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Banque Delubac et Cie à payer à M. D. la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 13 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 15 décembre 2011
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Cassation partielle M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1032 F-D Pourvoi n° N 17-26.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque Delubac et Cie, société en commandite simple, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M.
W...
D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Pietton, conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Banque Delubac et Cie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 1er décembre 1999 par la société Banque Delubac et Cie en qualité de responsable gestion privée hors classe, chargé de la commercialisation de produits d'investissement, puis promu à compter du 20 janvier 2006, directeur du service gestion privée, M.
D... a été licencié le 15 décembre 2011 pour cause réelle et sérieuse ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur les moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt retient que la mise à pied et l'éviction brutale du salarié ne se justifiaient pas au regard des faits reprochés et de la qualification que leur a donné l'employeur qui ne lui reprochait pas une faute grave, de sorte que les conditions du licenciement sont effectivement vexatoires ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une faute dans les circonstances de la rupture de nature à justifier l'allocation d'une indemnité distincte des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Banque Delubac et Cie à payer à M.
D... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 13 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.
D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Banque Delubac et Cie PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.
D... est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Banque Delubac & Cie à payer à M.
D... la somme de 204.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE les arrêts de la cour d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, président compris ; que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, de Mme Jacqueline Lesbros faisant fonction de présidente, de M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/06/2019
- Numéro d'affaire
- 17-26.897
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01032
Résumé source
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1032 F-D Pourvoi n° N 17-26.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque Delubac et Cie, société en commandite simple, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. W... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 ma…